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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-20.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.865

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de tourisme automobile international (TAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1 ) M. Pierre Z..., venant aux droits de Mme Suzanne X..., demeurant ... (15e), 2 ) M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du legs consenti à M. Pierre Z..., venant aux droits de Mme X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société TAI, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui ont provoqué la révocation de celle-ci, ne tendant qu'à la reprise de l'instance après le décès d'une partie, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1992), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société nouvelle du tourisme automobile international (TAI) a signifié à celle-ci un congé avec offre de renouvellement moyennant la fixation d'un loyer déplafonné ; que la locataire a rejeté cette proposition ; Attendu que la société TAI fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "1 ) que des locaux, qui permettent plusieurs destinations commerciales et peuvent être utilisés à d'autres fins que celle de garage, ne sont pas des locaux monovalents au sens de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, la cour d'appel, a violé ce texte par fausse application ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen de la société preneuse, soutenant que la modification des facteurs locaux de commercialité doivent avoir une incidence sur le commerce considéré, pour justifier une majoration du loyer du bail renouvelé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la valeur locative n'étant déterminée par les textes qu'à défaut d'accord des parties, la cour d'appel, qui a refusé de faire application d'un abattement de 20 % convenu entre les parties, a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que tous les étages de l'immeuble comportaient une rampe d'accès pour automobiles construite en béton armé et occupant une superficie importante de l'immeuble, et qu'il était manifeste que le local n'était construit que pour permettre l'exercice d'activités relatives à des véhicules automobiles, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les locaux avaient été aménagés en vue d'une seule utilisation et a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAI, envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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