Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00326
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00326
Date de décision :
18 décembre 2024
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DU : 18 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G], [Z]
C/
[T], [U]
Répertoire Général
N° RG 24/00326 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAWK
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024
à : Me Lopes
à : Me Crépin
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [Z] épouse [G]
née le 30 Juin 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Me Arnaud EHORA de la selarl REMPART AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [D] [T] Entrepreneur individuel (RCS D’AMIENS 844 075 903)
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [Y] [U]
né le 30 Septembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 juillet 2024 délivrée par Madame [L] [Z] épouse [G] et Monsieur [N] [G] à Madame [D] [T], entrepreneur individuel, et Monsieur [Y] [U], au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Recevoir les requérants en leur présente assignation et les déclarer fondés ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 03 février 2022 liant les parties suite au commandement de payer en date du 24 mai 2024 visant la clause résolutoire demeuré infructueux et sa résiliation de plein droit à compter du 24 juin 2024 ; Suite à la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] [T] et de Monsieur [Y] [U] des lieux loués ainsi que l’expulsion immédiate de tout occupant de leur chef et de tous biens et de tous objets s’y trouvant, et dire qu’il pourra être fait appel au concours de la force publique pour y procéder ; Assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner à titre provisionnel Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 1.600,62 euros correspondant aux loyers et charges dus, aux consorts [G], somme arrêtée au 24 juin 2024, avec intérêts de 3% à compter du 24 mai 2024 ;Condamner Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer à titre provisionnel aux consorts [G] à compter du 25 juin 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 2.640 euros correspondant au loyer mensuel multiplié par quatre, comme prévu au bail commercial ; Condamner Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer aux Consorts [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 mai 2024 ainsi que les frais d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2024.
Madame [L] [G] et Monsieur [N] [G] ont comparu par leur conseil. Ils ont limité leurs demandes en ces termes :
Condamner à titre provisionnel Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 3.346,02 euros correspondant aux loyers et charges dus, aux Consorts [G], avec intérêts de 3% à compter du 24 mai 2024 ; Condamner Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer aux Consorts [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 mai 2024 ainsi que les frais d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits ;Débouter Madame [T] et Monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Madame [D] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande aux fins d’expulsion de Madame [D] [T] ou de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;Fixer le montant des loyers impayés à la date de résiliation du bail à la somme de 247 € ;Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation au titre du surplus des loyers impayés ainsi qu’autre titre des taxes foncières de 2022 et 2024 ;Les condamner à rembourser à Madame [D] [T] la somme provisionnelle de 314 € au titre des charges indûment réglées ; Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 650 € par mois, due prorata temporis soit du 25 juin 2024 au 13 septembre 2024 ;Condamner chacune des parties à assumer ses propres dépens ;
Monsieur [Y] [U], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues à titre de provision et les demandes reconventionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [L] [G] et Monsieur [N] [G] sollicitent la condamnation de Madame [D] [T] et de Monsieur [Y] [U] à leur payer la somme de 3.346,02 euros correspondant aux loyers et charges, en ce compris les taxes foncières des années 2022, 2023 et 2024, dus avec intérêts de 3% à compter du 24 mai 2024.
Les consorts [G] justifient cette créance notamment par la production du bail, du commandement de payer et du décompte de la dette de loyer arrêté au 14 septembre 2024 s’élevant à 3.346,02 euros incluant les taxes foncières pour les années 2022 à 2024, cette dernière étant calculée au prorata du temps d’occupation dans les locaux des défendeurs.
Madame [T] affirme qu’alors que le bail a été résilié de plein droit en application la clause résolutoire au 24 juin 2024, les bailleurs ne seraient pas légitimes à réclamer des loyers impayés jusqu’au jour de la restitution des clés mais seulement une indemnité d’occupation. Néanmoins alors que les demandeurs ne demandent plus en justice l’application de cette clause résolutoire, qu’ils produisent un décompte arrêté à la remise des clés le 14 septembre 2024, ce qui d’ailleurs pu constituer un argument du preneur, ce dernier ne peut pas ainsi invoquer sa propre turpitude, d’autant que l’indemnité d’occupation est par principe équivalente au loyer et charge. Ce moyen sera écarté.
Madame [D] [T] conteste encore le montant des loyers pouvant être mis à sa charge, les charges locatives, ainsi que le montant des taxes foncières pour les années 2022 et 2024.
Il y a dès lors lieu de rappeler que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [D] [T] soutient avoir procédé à des versements, revendique des contradictions dans les sommes réclamées par les bailleurs, et indique ne pas avoir reçu de décompte permettant de justifier des charges relatives à la provision d’eau et des justificatifs concernant la répartition de la taxe foncière.
Sur le montant des loyers, il y a lieu de constater que les moyens du bailleur ne sont pas efficacement contestés par le preneur puisqu’il se contente de commenter des pièces de compte émises à des dates différentes, sans être lui-même en capacité de retracer une imputation des paiements. Madame [D] [T] ne fait d’ailleurs pas de démonstration directement par l’analyse du décompte fourni par le bailleur actualisé au 14 septembre 2024 qui fonde la créance revendiquée.
Sur le montant des taxes foncières, différentes pièces sont produites par le bailleur et si les répartitions ne sont pas détaillées pour toutes les années, concernant la taxe foncière pour l’année 2024, est produit un document de la direction générale des Finances Publiques pour un montant réparti à 619 euros. Or les sommes réclamées pour les autres années dans le décompte en pièce 8 sont en cohérence avec ces éléments, en particulier l’avis de taxe foncière 2023 (622 euros réclamés).
Enfin, le juge des référés constate que le preneur a, au moins depuis le 1er janvier 2023, toujours réglé un loyer mensuel de 660 euros sans jamais en contester son montant ni demander la justification du montant de la provision pour l’eau froide dont le caractère forfaitaire est manifestement favorable au preneur et conforme à la rédaction du bail dans ses articles 9.1 et 9.2.
Le preneur échoue donc à établir l’existence de contestations sérieuses sur les sommes réclamées par le bailleur.
L’article 9.4 du bail prévoit qu’ « en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit et quinze jour après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard sur la base de 3% par mois de retard jusqu’à complet paiement ».
A l’examen de ce qui précède, le juge des référés est en état de condamner Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer la somme provisionnelle de 3.346,02 euros, au titre des loyers et charges impayés à Monsieur [N] [G] et Madame [L] [G] avec intérêts de 3% à compter du 8 juin 2024.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [N] [G] et Madame [L] [G] sollicitent la condamnation de Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [L] [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 3.346,02 euros à Monsieur [N] [G] et Madame [L] [G] au titre des loyers et charges dus avec intérêts de 3% à compter du 8 juin 2024.
REJETTE les demandes de Madame [D] [T] ;
CONDAMNE Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 900 euros à Monsieur [N] [G] et Madame [L] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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