Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01244 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01244 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ5
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige :
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 18 février 2021.
Par courrier du 2 mars 2021, l’URSSAF a répondu à la société [4].
Par chèque du 25 mars 2021, la société [4] a procédé au paiement d'une partie des cotisations pour un montant de 3 459, 68 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, distribué le 29 avril 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 13 690 euros, soit – 13 080 euros de rappel de cotisations et 610 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018 et 2019.
Par courrier du 18 juin 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 avril 2022, notifiée le 17 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 11 juillet 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- déclarer nulle la mise en demeure notifiée par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la société [4] le 27 avril 2021,
- annuler le redressement portant sur le règlement des cotisations principales pour 13 690 euros et des majorations de retard ;
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- annuler le redressement des chefs critiqués ;
- débouter l’URSSAF de sa demande au paiement de la somme de 1 000 euros visée dont majorations de retard outre majorations de retard complémentaires à parfaire au visa de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- condamner l'URSSAF aux dépens ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] expose que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle n'a pas pris en compte le versement partiel des sommes qu'elle a effectué après la réception de la lettre d'observations.
Sur le fond, la société [4] soutient que l'URSSAF a outrepassé ses pouvoirs en procédant à la requalification de la classification d'un salarié en raison des missions supposément exercées par ce salarié.
La société [4] précise avoir fait une erreur sur le bulletin de paie en indiquant que le salarié en question occupait les fonctions de directeur commercial, et qu'une telle erreur ne peut permettre à elle seule de considérer que la classification du salarié était inexacte.
Enfin, la requérante avance le fait que le salarié ne travaillait pas sur la base d'un temps plein et que l'URSSAF a retenu cela à tort.
* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 27 avril 2021 ;
- condamner la société [4] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 13 690 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ;
- condamner la société [4] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose la mise en demeure est tout à valable puisque le paiement volontaire de la part du cotisant entre la réception de la lettre d'observations et l'émission de mise en demeure est sans effet sur cette dernière.
Sur le fond, l'URSSAF précise avoir sollicité la communication du contrat de travail et des avenants concernant la classification d'un salarié après avoir constaté que sa profession mentionnée dans son bulletin de paie ne correspondait pas avec la classification de la convention collective applicable. Elle entend indiquer qu'elle n'a jamais réceptionné ces documents et qu'en conséquence, elle n'a eu d'autre choix que d'opérer le redressement.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il importe peu que la mise en demeure ne prenne pas en compte les versements partiels effectués tant que cette dernière permet au cotisant de connaître la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportent (2ème Civ, 20 décembre 2007, n°0620683).
***
En l'espèce, une mise en demeure d'un montant de 13 690 euros a été adressée le 27 avril 2024 à la société [4] (pièce n°4 – URSSAF).
Ladite mise en demeure mentionne la référence à la lettre d'observations du 21 janvier 2021, ainsi que les derniers échanges avec la société en date du 2 mars 2021. Enfin, la mise en demeure mentionne avoir « été établie compte-tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 23 04 21 ».
Bien qu'il soit reconnu par les deux parties que l'URSSAF a omis de mentionner dans la mise en demeure du 27 avril 2021 le versement volontaire de la somme de 3 459, 68 euros opéré antérieurement par la société [4] le 25 mars 2021 (pièce n°3 - société), cette dernière fait directement référence à la lettre d'observations du 21 janvier 2021 et aux derniers échanges du 2 mars 2021, de sorte que le cotisant avait connaissance de la nature, du montant et des périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées.
L’URSSAF produit également un historique de compte justifiant de la prise en compte de la somme de 3 460,68 euros payée par la société (pièce n°9 URSSAF).
En conséquence, aucun grief ne peut être tiré de l'omission de mentionner les sommes partiellement régularisés au titre de la lettre d'observations du 21 janvier 2021.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur l'assiette minimum conventionnelle - (point n°5 de la lettre d’observations) :
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable applicable au litige les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1.
Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'article R.242-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Si le salaire versé n'est pas celui prévu par la convention collective applicable au secteur d'activité de l'entreprise, cette dernière ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations et contributions sociales s'y rapportant sur la base d'un salaire inférieur.
***
En l'espèce, au cours du contrôle les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'à partir du mois de septembre 2018 les bulletins de salaires de M. [M] [L], salarié de la société [4] mentionnaient un emploi de directeur commercial correspondant au statut employé, échelon 1, niveau de la convention collective applicable à l'entreprise.
Les inspecteurs ont souligné que cette classification ne correspondait pas à celle mentionnant le poste de directeur commercial dans la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017.
Les inspecteurs ont également relevé que sous l'empire de son ancien contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2012, [M] [L] avait le statut de cadre au coefficient 600.
Les inspecteurs ont enfin relevé que tel a été le cas dans les bulletins de salaires établis jusqu'au mois d'août 2018, alors même que M. [M] [L] avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2012 et qu'il était revenu travailler au sein de la société [4] en cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2013 précisément au poste de directeur commercial.
Pour contester les conclusions des inspecteurs du recouvrement dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire la société [4] produit aux débats un avenant au contrat de travail de M. [M] [L] (pièce n°6 – employeur) du 1er avril 2008.
Dans leurs observations, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué avoir demandé la communication du contrat de travail signé le 1er janvier 2013 à la suite du cumul emploi retraite de M. [M] [L] dans la société.
Ils précisent également avoir sollicité la communication d'un éventuel avenant à ce contrat de travail modifiant les fonctions et la classification du contrat de travail.
Les inspecteurs indiquent ne pas avoir réceptionné ces documents de la part de la société requérante.
La modification de la classification ou du poste de travail s'apparente à une modification du contrat de travail et un avenant au contrat de travail doit être conclu entre les deux parties pour formaliser cet accord.
Cependant, au cours des opérations de contrôle la société [4] n'a pas communiqué cet élément aux inspecteurs du recouvrement en dépit de leurs demandes.
En conséquence, en l'absence d'un contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat de travail, il n'est pas possible d'affirmer que la simple mention de « Directeur commercial » dans les bulletins de salaires résultaient d'une erreur matérielle alors même que la société [4] n'a apportée aucun élément permettant de remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement.
La simple communication d'un avenant au contrat de travail du 1er avril 2008 ne peut remettre en cause ces constatations dans la mesure où en raison du départ à la retraite de M. [M] [L] le 31 décembre 2012 (pièce n°7 – employeur) cet avenant n'était plus applicable au cours de la période litigieuse.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement résultant du point n°5 de la lettre d'observations.
- Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La société [4] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 13 690 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de condamner la société [4] à verser à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 27 avril 2021;
CONFIRME le chef de redressement n°5: Assiette minimum conventionnelle ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 13 690 euros au titre du solde la mise en demeure du 27 avril 2021, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Société [4]
- 1 ccc Me HENOT
- 1 ce URSSAF Nord Pas de Calais
- 1 ccc Me DESEURE
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