Cour de cassation, 17 janvier 1990. 85-45.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.192
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOBEA, "SOCEA BALENCY" société anonyme dont le siège pour la Guadeloupe est à Morne Vergain à ABYMES (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre, (Chambre Sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Moule (Guadeloupe), Route de Bellevue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de
Me Choucroy, avocat de la société Sobea "Socea Balency", de la SCP Martin-Martinière, et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sobéa "Socéa Balency" fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juillet 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur, qui a informé le salarié des fautes qu'il lui reprochait lors de l'entretien préalable n'est pas tenu de les énoncer, à nouveau, lorsque l'intéressé en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de rechercher si le salarié avait eu connaissance, lors de l'entretien préalable, de la faute grave qui lui était reprochée, à savoir les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui énoncer à nouveau les griefs qui lui étaient reprochés ; que ce faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sobéa ait soutenu devant les juges du fond que M. X... avait eu connaissance lors de l'entretien préalable de la faute grave qui lui était reprochée ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendumment omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobea, envers M. André X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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