Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 231
Rôle N° RG 20/02609 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCE
SCP BR & ASSOCIES
C/
[U] [E]
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :15/09/2023
à :
Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [E]
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01337.
APPELANTS
SCP BR & ASSOCIES, intervenante volontaire prise en la personne de Me [Z] [O] mandataire liquidateur de la SASU BOULANGERIE SOPHIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 mars 2018, M. [E] a été recruté en qualité de pâtissier par la SASU Boulangerie Sophie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2018. Le 17 septembre 2018, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire.
A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a demandé de':
requalifier sa prise d'acte en licenciement, intervenue le 18 septembre 2018';
de bénéficier de rappels de salaires pour des heures de nuit, pour les dimanches, les jours fériés, mais aussi des heures supplémentaires et des congés payés, ainsi que la rémunération des temps de pause et d'un préavis';
de se voir allouer des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé';
de se voir allouer des dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale';
la remise de documents sociaux tels que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie de septembre 2018';
l'attestation d'assurance maladie';
la remise des documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification du jugement.
La SASU Boulangerie Sophie n'a pas comparu.
Par jugement du 19 décembre 2019, notifié le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Boulangerie Sophie à payer à M. [E] les sommes suivantes
- 524,45 euros brut au titre des heures de nuit,
- 565,37 euros brut au titre des salaires du dimanche,
- 501,90 euros brut au titre de salaire des jours fériés,
- 2'666,79 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25'%,
- 2'686,94 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50'%,
- 1'715,13 euros brut au titre des congés payés,
- 493,50 euros brut au titre du temps de pause,
- 487,97 euros au titre du préavis,
- 300 euros au titre de l'absence de visite médicale,
- ordonné à la SASU Boulangerie Sophie la remise à M. [E], sous peine d'astreinte, des documents suivants': attestation d'emploi, certificat de travail, bulletin de septembre 2018 et attestation d'assurance-maladie,
débouté M. [E] de ses autres demandes,
condamné la SASU Boulangerie Sophie aux entiers dépens
Le 19 février 2020, la SASU Boulangerie Sophie a fait appel de ce jugement.
Selon les termes de sa déclaration d'appel, elle a demandé de':
''réformer la décision de première instance, en ce qu'elle a':
''chefs du jugement critiqués':
''1er chef de jugement critiqué': en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
''2e chef de jugement critiqué': fait droit aux demandes de paiement des heures de nuit, fait droit aux demandes d'heures de pause, fait droit à la demande d'indemnité de préavis, et indemnité pour absence de visite médicale et sur la remise de documents sous astreinte et l'a condamnée à payer':
- 524'€ brut au titre des heures de nuit,
- 565,37'€ brut au titre du salaire de dimanche
- 501,90'€uros brut au titre de salaire des jours fériés,
- 2.666,79 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25'%
- 2.686,94 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50'%
- 1.715, 13 euros brut au titre des congés payés,
- 493,50 euros brut au titre du temps de pause,
- 487,97'€ brut au titre du préavis,
- 300 euros au titre de l'absence de visite médicale.
''3e chef de jugement critiqué': ordonné la remise par elle à M. [E] des documents suivants':
- attestation emploi,
- certificat de travail,
- remise du bulletin de paye de septembre 2018
- attestation d'assurance maladie
- sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 7e jour suivant la notification du présent jugement.
''4e chef de jugement critiqué': en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Par jugement du 16 septembre 2021 le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie et désigné la SCP BR Associés a en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'issue de ses conclusions du'20 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BR associés, ès qualités, demande de':
''la recevoir dans son intervention volontaire';
''juger que M. [E] ne démontre pas la réalité des griefs allégués à l'appui de sa prise d'acte';
''juger que l'employeur a bien procédé à la déclaration des salaires';
''juger qu'aucun manquement ne justifie une prise d'acte s'analysant en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse';
''juger qu'aucune preuve d'heure supplémentaire n'est apportée';
en conséquence';
''réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse';
''débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes liées à cette prise d'acte.
''réformer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'heures supplémentaires, de paiements des heures de nuit, du temps de pause et jours fériés';
''débouter M. [E] de ses demandes';
''constater que la SASU Boulangerie Sophie reconnait devoir la somme de 1'105,49 euros net au titre des congés payés';
''confirmer le jugement qui a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour emploi dissimulé';
en tout état de cause';
''condamner M. [E] au paiement d'une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions du 6 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [E] demande de':
''confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
au surplus';
''liquider l'astreinte prononcée dans le jugement querellé';
en conséquence';
''condamner la SASU Boulangerie Sophie à lui payer la somme de 3'250 euros à parfaire au titre de l'astreinte';
''condamner la SASU Boulangerie Sophie à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
''débouter la SASU Boulangerie Sophie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
L'AGS-CGEA, mise en cause par assignation de la SCP BR associés du 28 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Selon message adressé par voie électronique le 15 mai 2023, le conseil de M. [E] a informé la cour qu'il n'intervenait plus pour le compte de ce dernier.
La présente cour se prononcera en conséquence sur la base des conclusions déposées par les parties et les seules pièces du liquidateur judiciaire.
SUR CE':
Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Selon sa lettre de prise d'acte du 17 septembre 2018, M. [E] reproche à son employeur, en substance de ne pas avoir rempli l'attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaires lors de leur paiement, de ne pas avoir souscrit à une mutuelle complémentaire pour son compte, de ne pas lui avoir communiqué de fiches techniques ou de production, de ne pas lui avoir réglé des heures de nuit sans oublier l'absence de visite médicale.
Sur l'attestation destinée à la CPAM':
Dès que l'employeur prend connaissance de l'interruption du travail du salarié pour maladie, conformément à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, il doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence, et l'adresser à la caisse sous forme électronique, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière.
Cette attestation de salaire doit contenir':
l'identité, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, l'emploi du salarié,
la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de l'employeur,
la date du dernier jour travaillé dans l'entreprise,
la date de reprise du travail si elle est prévue,
les modalités de reprise du travail,
la période de référence (en général les trois derniers mois de travail),
le montant de cotisations sociales versées par l'employeur au cours de la période de référence,
le montant des salaires versés au salarié au cours de la période de référence.
Cet élément est indispensable au salarié puisqu'il va permettre le calcul et le versement des indemnités journalières auxquelles il peut prétendre.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] s'est rapproché de la CPAM de Hainaut par courrier recommandé du 16 septembre 2018 réceptionné le 18 septembre suivant, pour informer l'organisme que son employeur ne semblait pas avoir transmis les documents nécessaires au versement de ses indemnités, que ses bulletins de salaire de juillet et août 2018 ne lui avaient pas été remis et que faute de perception de ses indemnités journalières, il se trouvait dans une situation financière délicate.
Un courrier du 4 octobre 2018 de la CPAM de Hainaut a indiqué à M. [E] que son dossier n'était pas complet et qu'il devait fournir sa fiche de paie de juillet 2018 ainsi qu'une attestation sur l'honneur précisant la date de son dernier jour de travail.
De son côté, la SCP BR associés nie tout manquement de l'employeur en produisant une version papier de l'attestation de salaire complétée et datée du 3 août 2018.
La cour relève que cette attestation n'est pas signée par le gérant, qu'aucun nom n'est renseigné à la rubrique «'nom du signataire et qualité'» et qu'il n'est pas non plus démontré que l'employeur ait adressé ledit document par voie électronique à l'organisme de sécurité sociale, comme il en avait l'obligation conformément à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale précité.
Sur le rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de jours fériés, des congés payés, de temps de pause, de préavis
Conformément à l'article L. 3171-1 du code du travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail produit par l'appelante prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine réparties selon l'horaire en vigueur affiché dans l'entreprise. Toutefois, il y est précisé que des heures supplémentaires peuvent être exécutées par le salarié en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Dans sa prise d'acte, M. [E] a fait grief à son employeur de n'avoir pas mis en place de fiche horaire le concernant rendant injustifiable ses nombreuses heures supplémentaires et qu'aucune heure majorée de nuit ne lui avait été réglée alors qu'il prenait son poste dès 4h30, soit en horaire de nuit.
Les conclusions de M. [E], auxquelles seules la cour peut se référer, ne comprennent pas d'élément suffisamment précis quant à l'existence d'heures non rémunérées dont le paiement est réclamé et ne permettent donc pas à son ex-employeur chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en versant ses propres éléments. Le jugement déféré, qui a fait droit à ses demandes de ce chef, sera infirmé.
L'appelante reconnaît expressément qu'elle est redevable de la somme de 1'715,13 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les bulletins de paie de M. [E] mentionnent le paiement d'heures de nuit et de dimanche pour les mois de mars et août 2018. L'imprécision des conclusions de M. [E] ne permet pas de déterminer le bien fondé du surplus de sa demande de ce chef.
Concernant le paiement des jours fériés réclamés par M. [E], soit les 1er et 2 avril 2018 (Dimanche et Lundi de Pâques), 8 mai 2018 et 10 mai 2018 (Ascension) et 14 juillet 2018 (Fête nationale), M. [E] a seulement été réglé de 7 heures de travail pour le 14 juillet. Le liquidateur judiciaire ne conteste pas que M. [E] a travaillé à ces dates ni le volume quotidien de travail qu'il invoque, soit 9 heures. Compte tenu du paiement déjà effectué en juillet 2018, il subsiste donc un solde de 487,96'euros bruts en faveur de M. [E].
L'article L.'3121-16 du code du travail (ancien article L.'3121-33 du même code) prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du respect par la SASU Boulangerie Sophie des temps de pause de M. [E]. Ce dernier, qui a ainsi effectué une prestation de travail pendant ses temps de pause, est donc fondé à en réclamer le paiement pour 493,50'euros bruts.
Sur l'absence de visite médicale
Selon l'article R.'4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Par ailleurs, l'article R.'4624-17 du même code édicte que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article'L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article'L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Enfin, l'article R.'4624-18 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit mentionné à l'article'L. 3122-5'et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'préalablement à son affectation sur le poste.
L'article L. 3122-2 du code du travail énonce que tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit et que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
L'article L.'3122-5 du code du travail précise que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que':
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes';
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article'L. 3122-2,'dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et'L. 3122-23.
M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de sa prestation de travail dans les conditions constitutives d'un travail de nuit. Il ne devait donc pas faire l'objet de la visite médicale préalable à son affectation puis de la visite médicale périodique prévues par les articles R.'4624-17 et R.'4624-18 du code du travail.
En revanche, il n'est pas justifié qu'il a bénéficié dans les trois mois de sa prise effective du poste de travail de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.'4624-10 du code du travail.
S'il n'est pas contesté par la SCP BR associés que M. [E] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, ce dernier ne justifie pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement ayant octroyé à M. [E] une indemnité de 300 euros pour absence de visite d'information et de prévention et ce, en l'absence de tout préjudice démontré.
Sur les autres griefs':
Il n'est pas justifié de l'adhésion de la SASU Boulangerie Sophie à une mutuelle assurant le remboursement complémentaire de ses frais de santé.
En revanche, concernant l'absence de fiche de process, au regard du CV de M. [E] versé aux débats, il apparaît suffisamment expérimenté pour qu'un tel élément ne soit pas nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Boulangerie Sophie n'a pas établi au profit de M. [E] l'attestation CPAM destinée à l'ouverture de ses droits pendant son arrêt de travail, qu'elle ne lui a pas réglé la totalité des jours travaillés ni des jours de congés payés non-pris, qu'elle n'a pas mis en place de visite médicale dans les trois mois de la prise de poste effective et n'a pas adhéré à une mutuelle complémentaire pour son compte.
La multiplicité de ces manquements par la SASU Boulangerie Sophie constitue de sa part un manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a requalifié la prise d'acte de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme au titre du préavis, sera confirmé.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée
Selon l'article L.'131-4 du code de procédure civile d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le jugement ayant été notifié le 14 février 2020, le point de départ est donc le 21 février 2020. Aucune difficulté pour exécuter le jugement n'est alléguée par la SASU Boulangerie Sophie de sorte que l'astreinte sera liquidée à hauteur du montant demandé, soit 3'250 euros.
Sur le surplus des demandes
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Boulangerie Sophie succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 19 décembre 2020 en ce qu'il a
- condamné la SASU Boulangerie Sophie à payer à M. [E] les sommes suivantes
- 524,45 euros brut au titre des heures de nuit,
- 565,37 euros brut au titre des salaires du dimanche,
- 501,90 euros brut au titre de salaire des jours fériés,
- 2'666,79 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25'%,
- 2'686,94 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50'%,
- 300 euros au titre de l'absence de visite médicale';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau.
FIXE la créance de M. [E] à la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie aux sommes suivantes':
- 487,96'euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés,
- 3'250'euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes,
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE à la SCP BR associés mandataire liquidateur de la SASU Boulangerie Sophie de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il y a lieu, d'appeler en garantie l'AGS-CGEA.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SASU Boulangerie Sophie.
Le Greffier Le Président