Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02526
N° Portalis DB3S-W-B7H-YNRC
Minute : 723/24
Société SEML GEDIA
C/
Madame [M] [W]
Copie délivrée à :
Sté SEML GEDIA
MME [W]
Le 09 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société SEML GEDIA, située [Adresse 3]
Non représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
Par requête déposée le 11 septembre 2019, la SEML GEDIA a saisi le tribunal d'instance de Bobigny.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 octobre 2019, Madame [M] [W] a été condamnée à payer à la SEML GEDIA la somme de 802,21 euros.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en l'étude le 30 octobre 2019 à Madame [M] [W], qui a formé opposition le 16 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2024, aux fins de convocation des parties à leur adresse exacte.
La SEML GEDIA, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Madame [M] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs :
Vu les articles 385, 406, 468, 1416 et 1420 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'opposition, recevable, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Que la SEML GEDIA, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience ; qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [M] [W] et statuant à nouveau :
Rappelle que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Déclare la requête caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d'un motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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