Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 février 2025. 2500574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2500574
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution, à hauteur d'un montant calculé en application d'un taux de prélèvement de 1%, de la cotisation d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur lors du versement de son salaire au titre du mois d'octobre 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B adresse au tribunal une demande tendant à la restitution immédiate et non en avril 2025 comme indiqué par l'administration fiscale, à hauteur d'un montant calculé en application d'un taux de prélèvement de 1%, de la cotisation d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur lors du versement de son salaire au titre du mois d'octobre 2024. Cependant, il se borne à exprimer des moyens gracieux sans invoquer de moyens de droit susceptibles de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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