Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10508
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K], [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
Madame [E] [S] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
Décision du 06 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKL
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DÉFENDEUR
Maître [TC] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #454
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 1998, Monsieur [R] [G] est décédé à [Localité 19] en Algérie, et a laissé cinq enfants pour lui succéder :
- Monsieur [O] [U] [G],
- Madame [T] [G],
- Monsieur [P] [G] ;
- Monsieur [N] [G] ;
- Monsieur [Z] [D] [G].
Monsieur [O] [U] [G] est décédé le [Date décès 1] 1999 à [Localité 14] (92), et a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [E] [S], et leurs six enfants :
- Monsieur [X] [G], son fils ;
- Monsieur [K] [W] [G], son fils ;
- Monsieur [H] [G], son fils ;
- Madame [J] [I] [G], sa fille ;
- Madame [B] [G], sa fille ;
- Monsieur [V] [G], son fils.
Le 21 mai 1999, la dévolution successorale a été constatée dans un acte de notoriété dressé par Maître [TC] [F], notaire au [Localité 18], pour la succession de Monsieur [O] [U] [G].
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré vacante la succession de Monsieur [R] [G] et a nommé le service des domaines, pris en la personne de Madame la directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), curateur à la succession.
Le 25 septembre 2018, la dévolution successorale de Monsieur [R] [G] a été constatée dans un acte de notoriété dressé par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 15].
Le 8 novembre 2018, Madame [J] [I] [G] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner Messieurs [X], [P], [V], [N], [Z] [D] et [K] [W] [G], et Mesdames [C] [S] veuve [G] et [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en partage et liquidation des successions de Messieurs [R] [G] et [O] [U] [G].
Le 1er mars 2019, Madame la directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, en qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [R] [G], a reçu la notification d'un arrêté préfectoral du 20 février 2019 luttant contre l'habitat indigne et prévoyant la démolition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] (93).
Le 7 juin 2019, Maître [TC] [A], notaire à [Localité 17], a reçu l'acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] (93) conclu entre Madame la directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, en qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [R] [G], et la société SOREQA au prix de 325 500 €.
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 juillet 2022, Messieurs [X], [K], [V], [G], et Mesdames [E] et [B] [G] ont fait assigner Maître [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 mars 2023, les consorts [G] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement Maître [A] et l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés au remboursement du prix de vente du bien immobilier qu'il conviendra de faire estimer à la valeur réelle du marché,
- condamner solidairement Maître [A] et l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés à payer aux héritiers la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamner solidairement Maître [A] et l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés à payer aux héritiers la somme de 150 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- débouter Maître [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement Maître [A] et l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés à payer aux héritiers la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs soutiennent que Maître [A] a manqué à son obligation de diligence, alors qu'il avait un devoir d'investigation et d'information de la vente du bien immobilier aux héritiers de Monsieur [R] [G].
Ils allèguent que le notaire :
- ne pouvait pas établir l'acte de vente de l'immeuble litigieux sans rechercher les propriétaires du bien et l'origine de la propriété, peu important qu'il ne soit pas le notaire en charge de la succession,
- était informé de l'action en partage de la succession engagée par une partie des héritiers le 8 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Bobigny,
- aurait dû interroger les héritiers sur l'avancement de cette action avant de procéder à l'acte de vente.
Ils invoquent un préjudice moral résultant du défaut d'information sur la vente de l'immeuble litigieux et un préjudice financier tiré de l'absence de perception de leur part dans la succession de leur grand-père et père, du prix de vente très faible de l'immeuble situé à [Localité 16], et des frais d'avocat pour les procédures introduites en partage de succession.
Suivant conclusions signifiées le 21 avril 2023, Maître [A] demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 €
- les condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître [A] conteste toute faute, expliquant qu'il n'était pas en charge des successions de Messieurs [R] [G] et [O] [G] et qu'il n'avait pas à rechercher des héritiers.
Il expose qu'il a reçu l'acte authentique de vente par la DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [G], au profit de la société SOREQA, à la suite d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique cette acquisition, et qu'à ce titre, il a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles.
Il ajoute que les demandeurs ne justifient des suites de leur action en partage de succession engagée devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Il oppose que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de préjudices indemnisables, leurs demandes ne présentant pas de lien de causalité avec sa prétendue faute, et le prix de vente de l'immeuble correspondait à l'avis du Domaine sur la valeur vénale du bien.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions de 4 mars 2024, Madame [I] [J] [G] demande au tribunal de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
- réserver les dépens.
Madame [I] [J] [G] fait valoir que son intervention volontaire est recevable en sa qualité d'héritière, et qu'il est donc nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Par conclusions de 4 mars 2024, Maître [A] demande au tribunal de :
- rejeter l'intervention volontaire de Madame [I] [J] [G] ;
- rejeter les demandes formulées au nom de Madame [I] [J] [G] ;
- retenir l'affaire pour être plaidée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens
MOTIVATION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l'article 802 du code de procédure civile prévoit notamment qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire
L'article 803 du même code dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout, et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2022 était adressé uniquement à Maître [TC] [A], notaire, membre de l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés.
Cependant, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs forment des demandes de condamnations solidaires à l'encontre de Maître [A] et de l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés, alors que la structure d'exercice du notaire, personne morale distincte de ce dernier, n'a pas été assignée, ni n'est intervenue volontairement à l'instance.
Or, le tribunal ne peut se prononcer sur des demandes à l'encontre d'une personne non attraite à la procédure.
Dès lors, il convient, en application des dispositions précitées, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par les demandeurs, par voie de citation de l'Office Notarial SAS 14 Pyramides Notaires Associés ou, le cas échéant, de modification des demandes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état
Ordonnons la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Disons que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l'audience du 2 mai 2024 à 9 heures 30 ;
Réservons les frais et dépens ;
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS E. MADRE
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