Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-45.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.030
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège social est sis ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Marie-Thérèse F..., demeurant à Sotteville sous Le Val (Seine maritime), ...,
2°) de Mme Claudine Z..., demeurant à Orival (Seine maritime), ...,
3°) de Mme Simone B..., demeurant à Elbeuf (Seine maritime), ...,
4°) de la société à responsabilité limitée Service et montage, dite SMN, dont le siège social est sis à Lyon (6e) (Rhône), ..., et ayant
établissement à Rouen (Seine maritime), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme E..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol Le Mans, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renosol fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986) d'avoir déclaré recevables les appels formés par la société Service et montage (SMN) des jugements du conseil de prud'hommes alors qu'assignée par Mmes F..., B... et Z... en même temps que la société Renosol, la société SMN avait prétendu répondre à cette demande par une demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la société Renosol, que cette demande reconventionnelle avait exclusivement pour base la demande principale et était née uniquement de celle-ci, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail que l'arrêt a admis la recevabilité de l'appel quand il était constant que les demandes principales entraient dans la compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mmes F..., B... et Z... avaient fait citer les sociétés Renosol et SMN en paiement d'indemnités de congés payés et que la seconde de ces sociétés avait formé contre la première une demande en dommages-intérêts pour préjudice commercial, en a exactement déduit, peu important que l'une ait provoqué l'autre, que la demande reconventionnelle n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Renosol reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes F..., B... et Z..., ses anciennes salariées passées au service de la société SMN, des indemnités de rupture, alors, d'une part, que si une modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle peut procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, de sorte que la société SMN ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que, pour la gestion des chantiers d'entretien de Cléon de C... nationale des usines Renault, la société Renosol avait créé une agence à Cléon ainsi qu'une structure propre pour l'ensemble de ce chantier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui a considéré que ce texte était inapplicable en l'espèce à la suite de la perte par la société Renosol du chantier de Cléon sans vérifier si cette perte ne portait pas, pour ladite société, sur une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, que ce texte ne prévoit pas, parmi ses conditions d'application, l'accord des salariés, de sorte que méconnaît ces dispositions légales l'arrêt qui croit pouvoir les écarter au motif que les salariées intéressées, en acceptant de signer un nouveau contrat avec la société SMN, avaient implicitement admis que leur contrat avec la société Renosol ne subsistait pas entre elles et le nouvel employeur et qu'elles avaient donc été licenciées en fait par la société Renosol ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la société Renosol, à la suite de la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la Régie
nationale des usines Renault, n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que la perte de ce marché ne réalisait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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