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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.295

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Paris (13ème), ...Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21è chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société parisienne de peinture et de décoration, dont le siège est sis à Paris (9ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel appelée à examiner le grief de détournement par le salarié des bénéfices de son employeur au profit des sociétés dans lesquelles il avait de gros intérêts, a écarté les lettres produites par le salarié au seul motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., es qualités de syndic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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