Cour de cassation, 12 février 2009. 08-14.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.637
Date de décision :
12 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2008), que Henri X... a établi le 19 août 1995 une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome pulmonaire de type bronchiolo-alvéolaire et des plaques pleurales absestosiques ; qu'il est décédé le 17 février 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant entraîné le décès de son époux, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Lyon ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et de l'avoir déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont son époux est décédé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge n'est pas tenu de se conformer à l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et doit exercer son pouvoir d'appréciation à la lumière de l'ensemble des pièces soumises à son examen et qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... au motif que sa demande reviendrait à faire à nouveau apprécier la réponse négative donnée par le comité qui aurait répondu clairement à la question posée ; que dès lors, en refusant d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation sur l'ensemble des documents versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que c'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge ; que Mme X... faisait valoir que la cessation de l'exposition au risque d'amiante est intervenue en 1983 ; que la cour d'appel, qui a homologué les avis donnés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quelle date M. X... avait cessé d'être exposé au risque d'une exposition à l'amiante, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que constitue une difficulté d'ordre médical la question de savoir si la maladie dont était décédé M. X... résultait d'une exposition à l'amiante et correspondait au tableau clinique de la maladie professionnelle inscrite au tableau sous le n° 30 ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la nature de la pathologie en cause n'était pas remise en question par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que la cour d'appel n'était pas saisie d'une difficulté d'ordre médical, la nature de la pathologie présentée par Henri X... n'étant pas remise en question par la caisse mais de la question de la réunion des conditions prévues au tableau n° 30 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque, l'arrêt, analysant les avis négatifs concordants émis par les deux comités régionaux successivement saisis, relève que le premier a estimé insuffisants les éléments de preuve de l'exposition au risque de l'amiante pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée, que le second parvient à la même conclusion en retenant une durée d'exposition à ce risque de trente-quatre mois dont treize mois dans la Marine nationale et vingt et un mois dans les chantiers navals, sans retenir d'exposition significative à l'amiante après 1949 dans le délai de prise en charge et que cet avis a été pris en tenant compte du travail effectué par Henri X... de 1951 à 1983 pour le compte de la société Ciments Lafarge et du rapport de l'inspection du travail datant de 1999 ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les conditions exigées pour la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection dont est décédé Henri X... n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'ordonner l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que le décès de son époux résultait de la maladie professionnelle n° 30 causé par une exposition aux poussières d'amiante ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie relève d'un contentieux visé par l'article L.461-1, pris dans le cas présent en ses alinéas 3 et 4 et réglé sur le plan de la procédure par l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits que la nature de la pathologie en cause n'est pas remise en cause par la caisse et que seules les conditions administratives permettant d'appliquer la présomption d'imputabilité maladie travail n'étaient pas réunies, ce qui a justifié la mise en oeuvre de la procédure substitutive ;
Que, contrairement à ce qu'a péremptoirement affirmé le premier juge, le refus initial de prise en charge, puis les avis portés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne concernaient pas une discussion sur la réalité de la pathologie, mais sur la durée d'exposition au risque au cours de la carrière en présence d'une demande soutenue hors du délai de prise en charge ;
Que trois avis ont été ainsi successivement portés, le troisième étant constitué par une demande d'éclaircissement adressée au comité saisi par la juridiction ;
Qu'il résulte de ces avis, que les conclusions portées sont en cohérence les unes avec les autres en relevant,
- tout d'abord (CRRMP Marseille), que le comité n'avait pu retrouver suffisamment de preuves pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée ;
- ensuite (CRRMP LYON), que le comité a retenu une durée d'exposition de 34 mois dont 13 mois dans la marine nationale et 21 mois dans les chantiers navals, sans retenir d'exposition à l'amiante significative ultérieurement, et ainsi n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ;
Que cet avis a été pris après consultation de l'ensemble des pièces médicales et administratives, de l'avis du médecin conseil de l'employeur et après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention ;
- enfin (avis complémentaire du CRRMP LYON) que le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces fournies par l'avocat de l'assuré, et estimé que ces pièces ne changeaient en rien les conclusions précédentes dans la mesure où ces informations avaient déjà été prises en compte lors de l'étude de l'exposition par le comité en avril 2003 ;
- que le rapport de l'inspection du travail datant de 1999 dont il est fait état comme élément nouveau a été transmis, selon les propres écritures de l'intimé au comité ;
Que le tribunal avait également, dans son jugement du 27 octobre 2003, explicitement sollicité l'avis du comité « tenant compte des 32 ans de travail effectué par Monsieur X... en qualité de broyeur notamment au sein des établissements LAFARGE à FOS puis à l'usine de la Malle à SEPTEME-LESVALLONS »
Que le moyen inopérant développé devant la Cour revient à faire à nouveau apprécier la réponse négative donnée par le comité, lequel a répondu clairement et sans ambiguïté à la question posée, sans que des données nouvelles non précédemment examinées ne viennent remettre en cause l'avis ainsi donné ;
Que les deux avis donnés par le CRRMP de LYON s'imposent aux parties comme à la Caisse dès lors qu'il répond dans les conditions précitées aux questions posées ;
Qu'il convient en conséquence d'homologuer les avis donnés les 1er avril 2003 et 24 mars 2004 et de débouter Teresa Z... veuve X... de sa demande de prise en charge ;
1° ALORS QUE le juge n'est pas tenu de se conformer à l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et doit exercer son pouvoir d'appréciation à la lumière de l'ensemble des pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X..., au motif que sa demande reviendrait à faire à nouveau apprécier la réponse négative donnée par le Comité qui aurait répondu clairement à la question posée ; que dès lors, en refusant d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation sur l'ensemble des documents versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE c'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge ; que Madame X... faisait valoir que la cessation de l'exposition au risque d'amiante était intervenue en 1983 ; que la cour d'appel, qui a homologué les avis donnés par les CRRMP sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quelle date Monsieur X... avait cessé d'être exposé au risque d'une exposition à l'amiante, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QUE constitue une difficulté d'ordre médical la question de savoir si la maladie dont était décédée Monsieur X... résultait d'une exposition à l'amiante et correspondait au tableau clinique de la maladie professionnelle inscrite au tableau sous le numéro 30 ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la nature de la pathologie en cause n'était pas remise en question par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique