Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [O] [K]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [I] [O] [K]
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [J]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis schizophrène.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- pas de perspective raisonnable d’éloignement
- défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- état de santé qui nécessite des soins
- pas de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’avais des papiers quand j’étais dehors, ils sont à [Localité 1] au foyer.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/07/2024 à 19h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 08h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [O] [K]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 4] (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[I] [O] [K], se disant de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’une levée d’écrou le 10 juillet 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour à 11h30.
Il avait été condamné pour des faits de violences avec arme (CA de Douai - 31 mai 2023 - emprisonnement de 30 mois interdiction de territoire pendant 3 ans).
L’intéressé déclare qu’il est schizophrène.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 19h51 , il a formé un recours pour :
- violation de l’article L.741-1 du CESEDA
il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement ; en effet,
il y eu 5 demandes de laissez-passer consulaire pendant son incarcération sans aucune suite :
- défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé :
il est dangereux pour lui-même et les tiers
L. 741-4 du CESEDA
il était placé à L’UHSA quand il était en détention
le suivi n’est peut être pas aussi bien effectué au CRA
l’intéressé a fait ses observations en juin, il a indiqué qu’il avait une maladie psychiatrique,
un arrêt de la CA de Paris que le simple fait de voir un médecin au CRA n’est pas suffisant face à une pathologie spécifique.
M. le représentant du Préfet du Nord conclut au rejet du recours et fait valoir que :
- il s’agit d’une première prolongation, la question des perspectives raisonnables d’éloignement ne se pose pas à ce stade,
- l’intéressé n’a aucun document,
- son état psychique lui permet de saisir l’OFI, avec l’aide d’associations, qui requierra un medecin spécialisé, cela n’entre pas en ligne de compte pour son placement en rétention.
Monsieur le Préfet du a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article L.552-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 à 8h57.
Le conseil de l’intéressé s’y oppose et fait valoir que son état psychique n’est pas compatible avec une mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
D’une part, à ce stade, la question des perspectives raisonnables d’éloignement est prématurée puisque, dans le cadre du placement en rétention administrative très récent, les démarches viennent de commencer. Or, il y a lieu pour apprécier les diligences accomplies de se placer dans ce cadre procédural.
D’autre part, l’administration a dûment pris en compte la situation de l’intéressé dont elle sait qu’il présente une pathologie psychiatrique, étant précisé qu’elle indique dans son arrêté qu’il pourrait faire appel à l’unité médicale du CRA pour suivre son traitement, que le représentant de l’Etat a précisé qu’il pouvait demander à être examiné par un médecin spécialiste et qu’il ressort également de l’arrêté que le rapport médical dont a fait état la Cour d’appel dans son arrêt du 31 mai 2024 ne relevait pas un état dangereux pour lui-même ou pour les tiers.
En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé et qu’il ne peut bénéficier d’un suivi adapté au CRA.
Dans ces conditions, le recours sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, les arguments de la défense apparaissent inopérants.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1489 au dossier n° N° RG 24/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [O] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/07/2024 à 11h30
Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [O] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [O] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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