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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-21.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.327

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvoi n° R 21-21.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Mme [L] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-21.327 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [H], veuve [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], épouse [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], épouse [G] et de la Banque de Polynésie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], veuve [T], M. [T] et Mme [P] [T], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], épouse [J] et la condamne à payer à Mme [R], épouse [G], la somme de 1 000 euros, à Mme [H], veuve [T], M. [T] et Mme [P] [T] la somme globale de 1 000 euros et à la Banque de Polynésie la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois.

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