Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/230
Rôle N° RG 19/19210 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ42
Commune LA COMMUNE DE [Localité 13]
C/
[R] [U]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMAPNY
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURSDU LLOYD'S DE LONDRES
SCI MEDITERRANEE
S.A. ENTREPRISE [X] [P]
SA PHECEENNE D'HABITATION A LOYER MODERE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANEE (CCM)
SA CIE GENERALIE IARD
Société SOCIETE APAVE SUD EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François-Xavier GOMBERT
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-François JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Me Paul GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Me Isabelle FICI
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06724.
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 13]
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10], prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [U]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE,
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, domiciliée [Adresse 8]
Intervenante volontaire,
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON plaidant par Me Antoine CROUZET, avocat au barreau de LYON
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE, domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON plaidant par Me Antoine CROUZET, avocat au barreau de LYON
SCI MEDITERRANEE représentée par sa gérante, la SAS PROMOGIM ayant également son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Françoise BOULAN
plaidant par Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENTREPRISE [X] [P] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
SA PHOCÉENNE D'HABITATION A LOYER MODÉRÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONMEDITERRANÉE (CCM), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
LA COMPAGNIE GENERALIE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société CCM
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON plaidant par Me Antoine CROUZET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2007, la SCI Méditerranée, promoteur, a entrepris, dans le cadre d'une opération dénommée « [Adresse 12]», la construction de 123 logements collectifs et de commerces sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 13].
Sont intervenus :
- maîtrise d''uvre : M. [R] [U]
- contrôle technique : l'Apave sudeurope
- gros 'uvre : la SAS Compagnie de construction méditerranée C.C.M., suivant marché du 15 mars 2007 et avenant du 8 octobre 2007,
Selon acte notarié en date du 29 juin 2007, la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré SA a acquis en vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI Méditerranée trois bâtiments A, B, C composés de 60 logements, 60 caves et 69 boxes ou emplacements de parking. Elle a pris livraison des biens le 25 janvier 2010.
*
En 2010, la commune de [Localité 13] a entrepris la construction d'un équipement public social dénommé '[Adresse 11]', mitoyen à l'immeuble '[Adresse 12]'.
Sont intervenus :
- maîtrise d''uvre : Mme [K],
- lot n°1 clos-couvert : la société Entreprise [X] [P], selon acte d'engagement du 27 mai 2010.
Lors des travaux de terrassement, la société [X] [P] a découvert et avisé la commune de [Localité 13] au mois de juillet 2010 de la présence de débords de béton issus de la construction de l'immeuble « [Adresse 12] » qui empiétait sur la parcelle de l'immeuble '[Adresse 11]'.
Les travaux de la zone mitoyenne litigieuse ont été suspendus dans l'attente d'un accord.
La société CCM a réalisé des sondages au mois de juillet 2010.
À compter du mois de septembre 2010, la société Fora a entrepris, à la demande de la SCI Méditerranée, des travaux de rabotage et de suppression des excroissances de béton.
Le chantier, confié à la société [X] [P], a été désorganisé et retardé, et l'entreprise a adressé une réclamation financière à la commune de [Localité 13].
En raison des dégradations consécutives aux travaux de rabotage de l'immeuble [Adresse 12], la société Phocéenne d'habitations, a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
La SCI Méditerranée a fait assigner plusieurs intervenants à l'acte de construire et la commune de [Localité 13].
Selon ordonnance de référé en date du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nice a désigné deux experts :
- M. [C], remplacé ensuite par M. [B], avec une mission relative aux désordres survenus à l'occasion des opérations de rabotage ; l'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2012 ;
- M. [Y], remplacé ensuite par M. [G], avec une mission relative aux empiètements ; l'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013.
Le 15 février 2013, l'entreprise [X] [P] a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours dirigé à l'encontre de la commune de [Localité 13].
Selon actes des 29 octobre, 5, 15 novembre 2013, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nice, la SA d'HLM Phocéenne d'habitations, la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction méditerranée C.C.M. et son assureur, la société Generali Iard, afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 267.129,32 euros au titre de son préjudice, outre celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 7, 8 et 13 octobre 2014, la SCI Méditerranée a fait assigner M. [R] [U], la compagnie d'assurances MAF, la SAS Apave sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres afin de les voir condamner in solidum à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Selon ordonnance du 18 décembre 2014, la jonction de ces deux instances civiles a été prononcée.
Par jugement en date du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de [Localité 13], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à l'entreprise [X] [P], les sommes de 227 414 euros au titre de la réclamation émise dans le cadre du règlement des comptes du marché lot n° 1 'clos-couvert', 1.124,36 euros au titre de la révision des prix du marché et 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La SA [X] [P] a modifié ses demandes devant le tribunal de grande instance de Nice et a sollicité la condamnation in solidum de la société Phocéenne d'habitations, la SCI Méditerranée, la SAS CCM et son assureur, la société Generali Iard, au paiement de la somme de 39 715,32 euros, outre intérêts.
La commune de [Localité 13] a sollicité la condamnation de la société Phocéenne d'habitations, la SCI Méditerranée, la SAS CCM et son assureur, la société Generali Iard, au paiement de la somme de 230 038,36 euros au titre des sommes réglées à la société [X] [P] et la somme de 111 125,99 euros au titre des préjudices causés par les fautes des constructeurs de la [Adresse 12].
*
Vu le jugement en date du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a :
- déclaré irrecevable le moyen soulevé par la SCI Méditerranée de l'irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile,
- débouté la société [X] [P] de ses demandes formées à l'égard de la SCI Méditerranée, de la SAS Compagnie de construction méditerranée, de la compagnie Generali Iard,
- déclaré la commune de [Localité 13] irrecevable en l'absence de qualité à agir sur le fondement d'une action récursoire à l'encontre de la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction méditerranée, de la compagnie Generali Iard,
- dit sans objet la demande de la SCI Méditerranée de se voir relever et garantir en cas de condamnation par la SAS Compagnie de construction méditerranée, son assureur la compagnie Generali Iard, M. [R] [U] et son assureur la MAF, la SAS Apave sudeurope et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- dit sans objet la demande de la SAS Compagnie de construction méditerranée de se voir relever et garantir par son assureur la SA Generali Iard, par la SCI Méditerranée, par M. [R] [U] et son assureur la MAF, par la SAS Apave sudeurope et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- dit sans objet la demande de la SA Generali Iard d'être relevée et garantie par la SCI Méditerranée, par M. [R] [U] et son assureur la MAF, par la SAS Apave sudeurope et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et par la commune de [Localité 13],
- dit sans objet les demandes de M. [R] [U] et de son assureur la MAF d'être relevés et garantis par la Compagnie de construction méditerranée et par la compagnie Generali Iard,
- déclaré irrecevables en l'absence de qualité à se défendre de la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré, les demandes de la société Entreprise [X] [P] et de la commune de [Localité 13] à son encontre,
- constaté la prescription de l'action de la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré à l'encontre de la SCI Méditerranée,
- dit irrecevables les demandes formées par la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré à l'encontre de la SCI Méditerranée,
- débouté la commune de [Localité 13] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Méditerranée, de la SAS Compagnie de construction méditerranée (CCM) et de la compagnie Generali Iard,
- dit sans objet les demandes de la SAS Compagnie de construction méditerranée (CCM) et de la compagnie Generali Iard d'être relevées et garanties par la SCI Méditerranée, M. [R] [U], la MAF, la SAS Apave sudeurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- débouté la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Entreprise [X] [P], de la commune de [Localité 13], de la SAS Compagnie de construction Méditerranée (CCM) et de son assureur la compagnie Generali Iard,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- débouté la société Entreprise [X] [P], la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré, la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction Méditerranée dite C.C.M., la compagnie d'assurances Generali Iard, M. [R] [U], la compagnie d'assurances MAF, la SAS Apave sudeurope et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la commune de [Localité 13] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Entreprise [X] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 17 décembre 2019 par la commune de [Localité 13] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, par lesquelles la commune de [Localité 13] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 1246 et 1346 du code civil,
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019,
- constater qu'au titre du surcoût des travaux, la ville de [Localité 13] a été condamnée à payer à la société [P] la somme de 230.038,36 euros.
- condamner les requises solidairement au paiement de ladite somme au profit de la concluante.
- condamner, en outre, solidairement la SCI Méditerranée, la société Phocéenne d'habitations, l'entreprise CCM et la société Generali Iard au paiement de la somme de 111 825,99 euros en principal, montant des autres préjudices ayant été causés par les fautes des constructeurs de la villa [Adresse 12]. (Décalage de révision de prix : 37.386,59 euros, honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre : 34.069,08 euros, perte de surface constructible : 36.000 euros)
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'art.700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, par lesquelles la S.A. Entreprise [X] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1242 du code civil,
Vu le rapport d'expertise [G],
- débouter la société Phocéenne d'habitations de son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la SCI Méditerranée, CCM et son assureur Generali Iard au paiement de la somme de 39.715,32 euros TTC, outre intérêts de droit,
- condamner in solidum la SCI Méditerranée, CCM et son assureur Generali Iard au paiement de la somme de 39.715,32 euros TTC outre intérêts de droit ; soit du 6 décembre 2010 au 1 er février 2011, date de redémarrage des travaux :
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 C.P.C outre aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, par lesquelles la SCI Méditerranée, demande à la cour de :
Vu l'article 1346 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la commune de [Localité 13] irrecevable en ses demandes, faute pour elle de justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Entreprise [X] [P], le relevé informatique produit ne justifiant ni du règlement qu'elle aurait effectué entre les mains de la société Entreprise [X] [P], ni de sa date,
- rejeter l'appel interjeté par la commune ;
Subsidiairement,
Sur le remboursement des sommes que la commune a été condamnée à verser à la société Entreprise [X] [P] :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal administratif de Nice, qui a condamné la commune à verser à la société Entreprise [X] [P] au titre de la réclamation émise dans le cadre du règlement des comptes du marché du 18 mai 2010 la somme de 227.414 euros TTC, la société [P] se voyant également accorder, au titre du solde de la révision des prix dudit marché, la somme de 1.124,36 euros TTC.
Vu la jurisprudence désormais constante rendue par les juridictions administratives, et notamment les arrêts rendus par le Conseil d'Etat les 5 juin 2013, 12 novembre 2015 et 6 janvier 2016, aux termes de laquelle le juge administratif, lorsqu'il fait droit aux demandes d'indemnisation des préjudices subis par une entreprise dans le cadre d'un marché à forfait (après avoir écarté la notion de sujétion exceptionnelle), écarte les demandes dirigées à l'encontre d'une personne publique lorsque la faute de celle-ci n'est pas caractérisée.
- rejeter l'appel formé par la commune de [Localité 13] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 24 juin 2016, étant entré en voie de condamnation à l'encontre de la commune de [Localité 13], qui ne répond pas des manquements d'autres parties ou de tiers, exclusivement en raison de fautes commises par la commune, et déclarer cette dernière irrecevable et mal fondée à rechercher la garantie de la concluante au titre des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la société Entreprise [X] [P], demande dont elle sera déboutée ;
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 227.414 euros TTC les indemnités susceptibles d'être allouées à la commune de [Localité 13], à condition qu'elle justifie de son paiement et de sa subrogation dans les droits de la société Entreprise [X] [P] ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- juger que la commune ne démontre pas la matérialité et l'importance des préjudices qu'elle allègue, l'existence de fautes qu'auraient commises les parties dont elle sollicite la condamnation, et d'un lien de causalité entre préjudices et fautes, n'étant pas établie, pas plus que n'est établie une quelconque imputabilité des griefs formulés par la société [X] [P] à la SCI Méditerranée,
- débouter la commune de [Localité 13] de ses demandes à ce titre, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les retards qui ont donné lieu à indemnisation pour la société [X] [P] et des faits imputables, notamment, à la concluante, étant précisé que :
- la société Entreprise [X] [P] n'avait pas justifié du montant de ses demandes, M. [G] s'étant borné à entériner les chiffres qui lui ont été soumis (tout en les diminuant dans certains cas ou en les écartant), alors même qu'il n'avait pas reçu les justificatifs correspondants (factures de location d'un fourgon, de la grue, des baraquements, de la consommation énergétique...)
- les travaux ont continué sur le chantier, à l'exception de la zone impactée par les débords de fondations, la société Entreprise [X] [P] ayant pu utiliser le matériel et le personnel disponibles sur le chantier
- M. [G] n'a pas tenu compte des autres causes de retard (intempéries, vacances de Noël, etc.)
Sur les demandes formées par la commune au titre de ses préjudices propres :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 13] de sa demande tendant à obtenir la somme de 111 825,99 euros, celle-ci n'apportant pas la démonstration du préjudice spécifique causé par l'empiètement litigieux, et ne justifiant pas des sommes réclamées, étant précisé que l'évaluation des préjudices allégués par la Ville repose sur des estimations, l'Expert n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires,
Sur les demandes de la société Entreprise [X] [P] :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal administratif de Nice, qui a procédé à l'analyse et à l'évaluation de tous les préjudices allégués par cette entreprise,
- déclarer la société Entreprise [X] [P] irrecevable en ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que « cette dernière ne peut dès lors solliciter la réparation du même préjudice devant la juridiction judiciaire, y compris avec un fondement différent »,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Entreprise [X] [P] de ses demandes formées à l'égard de la SCI Méditerranée, de la SAS Compagnie de construction méditerranée, de la compagnie Generali Iard, le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 24 juin 2016, ayant retenu que la faute commise par la commune de [Localité 13] était la cause des préjudices allégués par la société Entreprise [X] [P], ce qui fait obstacle à ce que celle-ci (ou bien encore la commune de [Localité 13]) recherche la responsabilité d'autres parties,
- débouter en tout état de cause la société Entreprise [X] [P] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 39.715,32 euros TTC, correspondant au poste dont elle été déboutée par le juge administratif, qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période ayant couru entre le 6 décembre 2010 et le 1er février 2011, « pendant laquelle le chantier était suspendu et donc n'impliquait aucunement la mobilisation des moyens de la requérante », le préjudice allégué ayant été écarté par le juge administratif comme n'étant pas justifié,
- débouter la commune de [Localité 13] et la société Entreprise [X] [P] ou toute autre partie des demandes dirigées à l'encontre de la SCI Méditerranée et prononcer la mise hors de cause de cette dernière, dans la mesure où :
- il ressort du rapport d'expertise déposé par M. [G], comme du rapport déposé par M. [B] (annexé au rapport de M. [G]), que la responsabilité principale, voire exclusive des retards pris par le chantier (dans l'hypothèse où la cour les estimerait caractérisés et considérerait qu'ils sont imputables aux débords de fondations), incombe à la société C.C.M., laquelle a, lorsqu'elle a réalisé les fondations de l'immeuble « [Adresse 12] », exécuté des reprises en sous-'uvre destinées à maintenir le bâtiment voisin (qui par la suite a été démoli), sans désolidariser ces reprises des fondations du bâtiment [Adresse 12], ce qui a nécessité, pour supprimer les excroissances de béton, des travaux longs et compliqués, d'autant que les fondations de l'immeuble « [Adresse 12] » étaient elles-mêmes affectées de malfaçons imputables à la société C.C.M,
- la reprise en sous-'uvre dont s'agit a été préconisée et surveillée par M. [U], et validée par la société Apave sudeurope,
- à aucun moment l'existence d'une faute qu'aurait commise la SCI Méditerranée n'est caractérisée, ni même d'un lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués, qu'il s'agisse de la construction du bâtiment « [Adresse 12] », en l'absence de toute immixtion fautive, ou bien de la suppression des débords de fondations, la SCI ayant immédiatement mandaté la société C.C.M. pour effectuer des sondages, puis supprimer le hors profil en élévation, avant de charger la société Fora de procéder aux travaux nécessaires,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SCI Méditerranée :
Vu l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil,
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation les 24 mars 1999 et 21 juillet 1999,
Vu le cahier des clauses générales (CCG) des marchés des entreprises intervenant pour le compte de Promogim, imposant à la société CCM de garantir le maître d'ouvrage de tous recours qui seraient exercés par les voisins,
- condamner in solidum la société Compagnie de construction méditerranée (C.C.M.) et son assureur la SA Generali Iard, M. [R] [U] et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que la société Apave sudeurope SAS et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à garantir la SCI Méditerranée de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la ville de [Localité 13], ou de toute autre partie, et ce avec exécution provisoire ;
Vu l'article 2224 du code civil
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré prescrite en sa demande en garantie contre la concluante, formée par conclusions signifiées le 30 janvier 2019, plus de 5 ans après avoir été elle-même assignée au fond le 5 novembre 2013 par la société Entreprise [X] [P], et mal fondée en cet appel en garantie,
- l'en débouter,
- de manière générale, rejeter tout appel en garantie formée contre la concluante
- condamner la commune de [Localité 13], ou à défaut tout succombant, à verser à la SCI Méditerranée la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction, par application des dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, par lesquelles la SAS Compagnie de construction méditerranée (CCM) demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 22 octobre 2019 la concernant ,
- dire et juger infondées les demandes formées contre elle,
Subsidiairement,
- condamner conjointement et solidairement la S.C.I. Méditerranée, M. [U] avec son assureur, la M.A.F., la société Apave sudeurope avec son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles ;
Concernant l'appel incident de la S.A. HLM La Phoceenne d'Habitation Marseille, la débouter,
A titre subsidiaire sur ce point,
- condamner conjointement et solidairement la S.C.I. Méditerranée, M.[U] avec son assureur, la M.A.F., la société Apave sudeurope avec son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la compagnie Generali Iard la relèvera et garantira indemne de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, par lesquelles la société Generali Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société CCM, demande à la cour de :
Vu l'article 1346 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil,
Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation,
- rejeter l'appel de la commune de [Localité 13] pour défaut de qualité à agir, à défaut d'avoir démontré qu'elle est subrogée dans les droits de la société Entreprise [X] [P],
- subsidiairement, en raison de la décision définitive rendue par le tribunal administratif de Nice le 26 juin 2018 qui a retenu que sa faute exclusive est à l'origine des préjudices dont elle réclame aujourd'hui l'indemnisation,
- très subsidiairement, en raison du caractère infondé, dans leur principe et leur quantum, de ses demandes,
- rejeter l'appel incident ou à tout le moins la demande et l'appel en garantie formés par la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré contre la Compagnie Generali Iard comme étant irrecevables ou à tout le moins infondés,
- rejeter l'appel incident de la société Entreprise [X] [P],
- rejeter de manière générale tout appel en garantie formé contre la concluante,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté les demandes formées contre elle et mis purement et simplement hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée contre elle,
- dire et juger opposable la franchise de la police de la concluante d'un montant de 10%des dommages avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 4.000 euros,
- condamner in solidum la SCI Méditerranée, M. [U], son assureur, la MAF, la société Apave sudeurope, son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la ville de [Localité 13], à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- condamner la commune de [Localité 13], in solidum avec tout succombant, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2020, par lesquelles la SA d'HLM Phocéenne d'habitations à loyer modéré demande à la cour de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu les dispositions de l'article 1346 du code civil;
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil;
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil;
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
- confirmer le jugement de première instance du 22 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société [P] de ses demandes de condamnation à hauteur de 39 715.32 euros formulées à l'encontre notamment de la SCI Méditerranée et des assureurs, considérant que l'entreprise avait déjà été déboutée de l'indemnisation du même préjudice par jugement définitif du tribunal administratif ; déclaré irrecevable la commune de [Localité 13] en l'absence de qualité à agir sur le fondement de l'action récursoire à l'encontre de la SCI Méditerranée et des assureurs ; déclaré irrecevable en l'absence de qualité à se défendre de la société Phocéenne d'habitation à loyer modéré, les demandes de la société Entreprise [P] et de la commune de [Localité 13] à son encontre,
- infirmer le jugement de première instance du 22 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes à l'encontre de la SCI Méditerranée ; rejeté sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
- débouter purement et simplement la société [X] [P] et la commune de [Localité 13] de toutes leurs fins, demandes, et prétentions à l'encontre de la société Phocéenne d'habitation ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Phocéenne d'habitation, condamner in solidum la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction Méditerranée (CCM) et son assureur la compagnie Generali, M. [U], maître d''uvre titulaire d'une mission complète et son assureur la MAF, et la société Apave sudeurope, contrôleur technique et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principalement sur le fondement des spinales et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel au titre des désordres intermédiaires ;
En toute hypothèse,
- débouter toutes les parties des demandes qui pourraient éventuellement être formulées à l'encontre de la société Phocéenne d'habitation,
- condamner la société Entreprise [P], la commune de [Localité 13], la SAS Compagnie de construction Méditerranée (CCM), et son assureur la compagnie Generali à verser à la société Phocéenne d'habitations une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 8 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise [P], la commune de [Localité 13], la SAS Compagnie de construction Méditerranée (CCM), et son assureur la compagnie Generali aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, par lesquelles M. [U] et la Mutuelle des architectes français MAF demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 559 et 909 du code de procédure civile ;
A titre liminaire :
- juger que la commune de [Localité 13] ne justifie pas d'un intérêt à agir,
- rejeter l'appel de la commune de [Localité 13] et la débouter de toutes ses demandes,
A titre principal :
- constater l'absence de faute de la part de l'architecte pouvant engager sa responsabilité,
- rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée à l'encontre de M. [U] et de la MAF au visa des griefs invoqués,
- juger l'appel formé par la commune de [Localité 13] à l'encontre de M. [U] et la MAF comme manifestement abusif, en l'absence de demandes formulées à l'encontre de ces derniers,
- condamner la commune de [Localité 13] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société CCM et la Compagnie Generali Iard à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- juger irrecevable l'appel incident formé par la SA d'HLM Phocéenne d'habitations en ce qu'il est tardif, la débouter de toutes ses demandes,
- condamner tout succombant à payer à la MAF une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, par lesquelles la S.A.S Apave Sudeurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope, la S.A Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les articles 559 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 1144 ancien (1231-1 nouveau) et 1382 (1240 nouveau) du code civil
A titre liminaire :
- prendre acte que Lloyd's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
- ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
- recevoir l'intervention volontaire de Lloyd's Insurance Company.
Vu les conclusions d'appel qui ne contiennent aucun développement mettant en cause la responsabilité de la société Apave sudeurope et on trouve en page 7 des conclusions d'appel qui sont « les requises » concernées par la demande puisqu'il est indiqué : « Si dans ses rapports avec l'entreprise [P], le tribunal administratif a estimé que la concluante n'a pas réagi suffisamment rapidement, cette appréciation n'a aucune incidence sur le fait générateur du dommage, en l'occurrence l'empiètement de l'immeuble voisin sur la propriété de la concluante, imputable entièrement aux sociétés défenderesses, qui a l'égard de la concluante ses sont rendus coupables d'une voie de fait dont ils doivent entièrement réparer les conséquences.
Dans ces conditions, à concurrence de ces condamnations, la ville de [Localité 13] est donc recevable et fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SCI Méditerranée, la société Phocéenne d'habitations, l'entreprise CCM et la société Generali à lui payer à ce titre la somme totale de 230 038,36 euros »
- déclarer manifestement abusif l'appel principal de la commune de [Localité 13] dirigé à l'encontre de la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's Insurance Company, en l'absence de demandes dirigées à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Apave Sudeurope et son assureur,
- condamner la commune de [Localité 13] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
Sur les appels incidents formés contre la société Apave sudeurope et son assureur :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Phoceenne d'habitation formé tardivement,
- débouter toutes les parties sollicitant à être relevées et garanties par la société Apave Sudeurope et son assureur de leurs recours comme étant infondés et injustifiés, la présence d'excroissances de béton dans le fond voisin ne relevant pas d'un aléa technique que la société Apave Sudeurope avait mission de contribuer à prévenir que ce soit au titre de la mission L ou de la mission AV, aucune faute dans l'exercice de sa mission de contrôle ne pouvant être retenue à la charge de la société Apave Sudeurope en lien avec l'existence des excroissances de béton dans le tréfonds de la parcelle propriété de la ville de [Localité 13],
- prononcer leur mise hors de cause,
A titre très subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcé contre eux :
- condamner la société Compagnie de construction méditerranée (c.c.m) et son assureur Generali, M. [R] [U] et son assureur, la Mutuelles des architectes français, à les relever intégralement de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre, la société CCM et M. [R] [U] ayant participé à la survenance des dommages constatés ;
En tout état de cause :
- condamner la commune de [Localité 13], la SCI méditerranée, la société Compagnie de construction méditerranée (c.c.m) et son assureur Generali, M. [R] [U] et son assureur, la Mutuelles des architectes français à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
La commune de [Localité 13] soutient que son action est recevable. Elle invoque sa qualité de propriétaire, l'empiètement sur son terrain qui a généré un surcoût et un retard des travaux exécutés par la société [P], la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction administrative et le mécanisme de la subrogation.
Les intimés répliquent que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de subrogée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la prétention.
Il est constant que des excroissances de béton de fondations de l'immeuble [Adresse 12] ont empiété sur la propriété de la ville de [Localité 13]. Cette situation a généré des répercussions, notamment sur le calendrier du chantier confié à l'entreprise [P].
Suivant jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2016, la commune de [Localité 13] a été condamnée à verser la société Entreprise [X] [P] à hauteur de la somme de 227 414 euros au titre de la réclamation émise dans le cadre du règlement des comptes du marché lot n°1 clos-couvert et la somme de 1 124,36 euros au titre du solde de la révision des prix du marché.
La SA Entreprise [X] [P] indique dans ses écritures que le jugement en date du 24 juin 2016, devenu définitif, a été entièrement exécuté par la ville de [Localité 13].
Ces éléments suffisent à admettre la qualité et l'intérêt à agir de la commune de [Localité 13], l'appréciation de la preuve de la subrogation impliquant un examen au fond, ce dont il résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur l'irrecevabilité prononcée.
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables, en l'absence de qualité à défendre de la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré, les demandes de la société Entreprise [X] [P] et de la commune de [Localité 13] à son encontre.
La société Entreprise [X] [P] ne forme aucun appel incident de ce chef.
La commune de [Localité 13] indique seulement que l'intimée est propriétaire de l'immeuble [Adresse 12] dont les fondations ont débordé sur sa propriété mais elle ne développe aucun moyen pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges.
Or, la société Phocéenne d'habitations fait valoir qu'elle a acquis en VEFA les bâtiments A, B, C, qu'elle n'est propriétaire que de 50 % des lots de la copropriété et qu'un copropriétaire ne peut pas être responsable de l'éventuelle mauvaise implantation des fondations, parties communes de l'immeuble, qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, lequel n'a pas été assigné.
En outre, il n'est pas allégué que la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré soit à l'origine du trouble causé par l'empiètement et ses conséquences à la commune de [Localité 13].
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité prononcée pour défaut de qualité à défendre.
Les autres parties à l'instance ne formulent pas de demande de condamnation à l'encontre de la SA Phocéenne d'habitations à loyer modéré de sorte que les recours en garantie de cette dernière, notamment à l'égard de son vendeur la SCI Méditerranée sont sans objet. Par ailleurs, le dispositif des écritures de la SA Phocéenne d'habitations à loyer modéré ne contient aucune prétention à l'égard de la SCI Méditerranée pour procédure abusive, à l'inverse de ses écritures de première instance telles qu'elles sont visées dans le jugement déféré. La question de la prescription de cette action ne se pose donc pas. En toute hypothèse, l'intimée ne peut se prévaloir d'un délai de prescription de dix ans et les premiers juges ont fait une exacte application des règles de la prescription dans le cadre du débat qui leur était soumis.
Sur le fond
Sur les demandes de la ville de [Localité 13]
En premier lieu, l'appelante sollicite la condamnation de la SCI Méditerranée, la société CCM et la société Generali Iard au paiement de la somme de 230 038,36 euros. Elle fait valoir que le surcoût des travaux est la conséquence directe de l'empiètement de l'immeuble voisin sur sa propriété qui a fait obstacle à l'exécution normale des travaux, laquelle a été retardée. Elle soutient que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d'une voie de fait dont ils doivent réparer les conséquences. Elle expose qu'elle est subrogée dans les droits de la société [P] et qu'elle bénéficie d'une action récursoire.
La SCI Méditerranée conteste le document intitulé 'extrait de logiciel comptable'qui ne constitue pas un justificatif et relève l'absence de communication de la copie du chèque ou de l'avis de virement effectué. Elle souligne que le juge administratif est entré en voie de condamnation, exclusivement en raison de la faute commise par la commune de [Localité 13].
La société Generali Iard soutient que rien n'exclut, pour des raisons inconnues pouvant résulter d'un accord, que la somme réclamée n'ait pas été réglée. Elle indique que le fait pour la société [X] [P] de ne pas la réclamer ne constitue pas une preuve et peut avoir d'autres explications. Elle met en exergue la faute de la commune de [Localité 13], laquelle n'a pas pris les décisions qui s'imposaient et est à l'origine des préjudices subis par la société [X] [P], ce qu'a retenu le juge administratif.
La subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique et elle est à la mesure du paiement effectué par le subrogé.
La commune de [Localité 13] se contente de produire une impression d'une fenêtre d'ordinateur qui mentionne une 'dépense sur marché' de 227 414 euros. Ce document ne fait apparaître aucune date. Les conditions et les modalités de cette prétendue dépense sont ignorées.
Ainsi, l'appelante échoue à rapporter la preuve que les conditions de la subrogation sont réunies.
Au surplus, le tribunal administratif rappelle dans son jugement que le maître de l'ouvrage (la commune de [Localité 13]) était informé depuis le 13 juillet 2010 de la découverte de l'emprise sur sa propriété d'excroissances du béton liées aux fondations de l'immeuble mitoyen. 'En ne décidant pas avant le 6 décembre 2010 de l'ajournement partiel des travaux autour de la zone mitoyenne, alors même que, entre le 13 septembre 2010 et cette date, au vu de l'absence de concrétisation des travaux de démolition des débords de fondation, il y était invité régulièrement par courriers ou au cours des réunions de chantier par la société [P] ou la maîtrise d''uvre et qu'il était autant régulièrement averti des conséquences financières et sur le délai d'exécution du chantier que la situation engendrait, la commune de [Localité 13] a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de mise en 'uvre, de contrôle, et de direction du marché ayant engendré directement des surcoûts pour la société [P] dont cette faute constitue la cause déterminante liés à l'immobilisation d'une partie de ses moyens humains et matériels dédiées aux travaux à réaliser sur la zone mitoyenne, à une mobilisation tardive par rapport au calendrier initial de ses moyens pour réaliser ces travaux, ainsi qu'à l'exécution de tâches complémentaires liées à la reprise de la zone mitoyenne et à la modification de programme décidée tardivement par le maitre de l'ouvrage.'
La commune de [Localité 13] a été condamnée à indemniser la société Entreprise [X] [P] en raison de ses propres manquements, en l'occurrence son inertie fautive, et ne saurait, par suite, faire peser la charge de cette dette sur la SCI Méditerranée, les sociétés CCM et Generali.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 230 038,36 euros.
En second lieu, l'appelante sollicite la condamnation de la SCI Méditerranée, la société CCM et la société Generali Iard au paiement de la somme de 111 825,99 euros, en réparation des préjudices causés par les fautes des constructeurs de la [Adresse 12], décomposée comme suit : décalage de révision de prix 37 386,59, honoraires complémentaires de maîtrise d'oeuvre 34 069,08 euros, perte de surface constructible 36'000 euros.
Ces demandes sont contestées en défense.
En vertu de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'expert judiciaire, M. [B], note dans son rapport que la conception ne paraît pas en cause (page 10) mais que le maçon apparaît responsable des anomalies d'exécution dans la réalisation délicate du voile de soutènement réalisé par phases. Ces désordres sont globalement locaux. Ils font partie des aléas potentiels liés à ce type de travaux où le blocage en l'état de parements de terres et d'ouvrages doit être effectué très rapidement (page 12).
L'expert judiciaire, M. [G], relève dans son rapport que la société CCM a construit un immeuble dénommé [Adresse 12] pour le compte de la SCI Méditerranée (Promogim) et le propriétaire de cet immeuble est à ce jour la société Phocéenne d'habitations. Ces travaux ont occasionné, à la suite d'erreurs d'exécution, des excroissances de béton dans le voile béton en sous-sol sur toute sa hauteur et sa longueur lors de l'exécution des fondations. La géométrie de ces excroissances a largement empiété dans la propriété mitoyenne appartenant à la ville de [Localité 13]. Lors de la construction de l'immeuble dénommé [Adresse 11] par la société [P] pour le compte de la ville de [Localité 13], ces excroissances ont occasionné une gêne lors de l'exécution de la partie mitoyenne immeuble [Adresse 12]-[Adresse 11]. L'élimination de ces excroissances, réalisée par l'entreprise Fora, sur ordre de Promogim, a occasionné une gêne sur une période de quatre mois et demi allant de fin septembre 2010 au 1er février 2011 incluant les temps de prise de décision, le temps de réalisation des travaux et le temps de décision de modification de la géométrie de l'immeuble du Xvème Corps en mitoyenneté : moins 30 cm.
En réponse à un dire, il précise : Toute entreprise exécutant un immeuble, a fortiori dans une zone fortement urbanisée, (le cas de l'immeuble [Adresse 12] rentre parfaitement dans cette catégorie) doit respecter la limite de la construction en périmétrie d'ouvrage et sur le plan vertical de cette ligne périmétrique extérieure. S'il est amené à utiliser une quelconque surface de parcelle soit en surface soit en profondeur ( pour exécution par exemple, de bulbes de fondations, de parois moulées, de tirants d'ancrage'.) , elle se doit de demander au maître d'ouvrage si une autorisation existe pour un dépassement de surface ( balcon') ou si une autorisation de tréfonds existe de même.
Il confirme nota bene n° 13 que la ville de [Localité 13] a perdu en surface construite une bande de 30 cm de large sur toute la mitoyenneté avec l'immeuble [Adresse 12]. L'équipe de maîtrise d''uvre confirme avoir été soldée de sa demande de complément d'honoraires de 34'062,08 euros par un avenant de la ville de [Localité 13] (voir annexe 753 page 24). Cette somme figure sur le tableau des demandes de compensation financière liée au retard de chantier aux modifications engendrées par les problèmes de mitoyen de la villa [Adresse 12], établi par Mme [K], architecte, et dans un mail du 10 mai 2012, cette dernière confirme l'existence de l'avenant et que l'équipe de maîtrise d''uvre n'a plus réclamation à faire à la ville.
L'expert judiciaire chiffre la perte de surface constructible à 36'000 euros. Il explique que la surface totale non construite est d'environ 12 m² et, après demande d'information auprès d'une agence Century 21, la plus proche de l'immeuble, que la valeur médiane est de 3 000 euros le mètre carré.
Ces deux postes de préjudice seront, en conséquence, retenus.
En revanche, la somme de 37'886,59 euros réclamée, qui figure annexe 790 page 27, fait apparaître plusieurs sociétés sur un tableau inexploitable, à défaut de pièces probantes relatives au paiement effectués.
L'empiètement constitue indéniablement une atteinte à la propriété de la ville de [Localité 13] et a impacté l'opération de construction qu'elle avait entrepris.
La responsabilité de la SCI Méditerranée est engagée en qualité de maître d'ouvrage au moment de la construction de l'immeuble [Adresse 12] ayant empiété sur le fonds appartenant à la commune de [Localité 13]. La SCI a été également partie prenante des décisions prises pendant la période des travaux qui ont pertubé le chantier de l'[Adresse 11].
Les erreurs d'exécution de la société CCM à l'origine des débords sont clairement mises en évidence par les rapports d'expertise. Les intimés relèvent, à juste titre, l'absence de désolidarisation des reprises en sous-'uvre. L'entreprise ne peut utilement se retrancher derrière les travaux confiés par la SCI Méditerranée et des 'choix techniques conceptuels figés avant son intervention'. Elle invoque tout aussi vainement que si l'immeuble ancien de la commune avait été conservé les excroissances de béton n'aurait engendré aucun problème. Sa responsabilité, en raison de ses manquements ayant causé un préjudice pour l'appelante, est caractérisée.
En conséquence de ces développements, il y a lieu de condamner in solidum la SCI Méditerranée, la société CCM et son assureur, la société Generali Iard, au paiement de la somme de 70 062,08 euros ( 34 062,08+36 000).
La société Generali Iard est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance dont elle produit les conditions particulières.
Sur les demandes de la société Entreprise [X] [P]
La société Entreprise [X] [P] sollicite la condamnation in solidum de la SCI Méditerranée et des sociétés CCM et Generali au paiement de la somme de 39 715,32 euros, outre intérêts de droit. Elle rappelle que le juge administratif a distingué deux périodes, avant et après l'ordre de service d'ajournement partiel des travaux décidé par la ville de [Localité 13]. Elle discute le rejet de sa demande indemnitaire pour la période du 6 décembre 2010 au 1er février 2011, date de redémarrage des travaux sur la zone litigieuse, par le juge administratif pour des motifs qui sont, selon elle, propres aux règles régissant les marchés publics. Elle estime que son préjudice n'a pas été liquidé. Elle se prévaut du rapport d'expertise de M. [G] et invoque l'immobilisation du matériel et du personnel, le préjudice financier lié au délai complémentaire d'exécution, les plus-values pour l'exécution des tâches complémentaires et les frais financiers pour l'établissement du mémoire de réclamation.
La somme sollicitée par l'entreprise [X] [P] correspond à celle qui a été écartée par le juge administratif aux termes du jugement définitif en date du 24 juin 2016 dont elle n'a pas relevé appel.
Ainsi que le relève la juridiction de première instance, cette société ne peut solliciter la réparation du même préjudice devant la juridiction judiciaire.
La faute de la commune de [Localité 13] constitue la cause déterminante du dommage subi par l'entreprise [X] [P] jusqu'à l'ordre de service d'ajournement ainsi qu'il a été dit.
Il ressort du rapport d'expertise de M. [G] qu'il n'y a pas eu d'ordre de service d'arrêt total du chantier. La SCI Méditerranée souligne avec pertinence que les comptes-rendus de chantier démontrent que les travaux ont continué sur le reste du chantier.
Au surplus, l'expert judiciaire indique :
- nota bene n° 7 : l'annulation de l'excroissance devait durer trois semaines, en fait inclus les travaux de l'entreprise Fora, le pompage et le nettoyage en fin de chantier et différentes intempéries. Cette tâche a été terminée le 20 décembre 2010 (soit durée totale trois mois et une semaine). L'entreprise [P] a officiellement redémarré les travaux jouxtant l'immeuble [Adresse 12] le 1er février 2011 ;
- nota bene n° 11: le deuxième décalage entre le 20 décembre 2010 et le 1er février 2011 semble s'expliquer par la modification géométrique de la zone mitoyenne. Un nouveau projet en tenant compte d'un décalage de 30 cm a été transmis à l'entreprise [P] le 6 janvier 2021. À la suite de ces éléments, une date de démarrage en accord avec le maître d''uvre a été définie au 1er février 2011.
La fin du pompage et du nettoyage et l'attente de la modification géométrique officielle de la zone mitoyenne, visées à la nota bene n° 12, ne peuvent être imputées aux sociétés Méditerranée et CCM, en l'absence d'éléments probants en ce sens.
La société [X] [P] agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'encontre de la SCI Méditerranée et des sociétés CCM. Pour autant, elle ne caractérise pas les fautes de ces dernières ayant causé les préjudices spécifiques dont elle demande réparation. Ce faisant, le lien de causalité fait défaut tandis que son argumentation fondée sur l'empiètement est insuffisante pour pallier cette carence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la demande d'indemnisation.
Sur les recours en garantie
La SCI Méditerranée, la société CCM et son assureur, la société Generali Iard forment des recours en garantie réciproques. Les fautes d'exécution de l'entreprise en charge du lot clos-couvert, ci-dessus rappelées, justifient de faire droit à la demande de la SCI Méditerranée à l'encontre de la société CCM et de son assureur. En revanche, les recours récursoires de ces derniers à l'encontre du maître d'ouvrage sont rejetés, faute d'être étayés.
Ces intimés forment également des recours à l'encontre du maître d''uvre et du contrôleur technique et de leurs assureurs, lesquels concluent au rejet des demandes.
Ainsi que le font valoir M. [U] et la MAF, aucune faute de l'architecte ne ressort des rapports d'expertise et la constatation de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ne caractérise pas de manquement dans l'établissement des plans de conception ainsi qu'aux missions de surveillance et de direction incombant au maître d''uvre, d'autant que celui-ci n'est tenu que d'une obligation de moyens.
En vertu de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
L'article 1.1.1 du contrat conclu entre la SCI Méditerranée et la société Apave sudeurope prévoit que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant d'un défaut de solidité des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert pour les bâtiments et les éléments d'équipements de l'opération de construction.
L'article 1.2.1 énonce que le bureau de contrôle a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission avoisinants les aléas qui découlent de la réalisation des fondations de l'ouvrage à bâtir et le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous 'uvre et voile périphérique) qui sont susceptible d'affecter la stabilité des avoisinants.
L'article 3 'Limites de la mission' mentionne que le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire qui assument, seul chacun en ce qui le concerne, la responsabilité selon les cas de la conception du projet, de l'élaboration des documents techniques, de l'établissement des calculs justificatifs, de l'implantation des ouvrages, de la direction des travaux, de leur coordination, de leur exécution, de leur surveillance, de leur métré et de la vérification des côtes, et de leur réception.
Comme l'observent les intimés, les reprises en sous-'uvre ont été réalisées en 2008 et l'ouvrage avoisinant a été démoli par la ville de [Localité 13] pour la construction d'un nouveau bâtiment. L'atteinte à la solidité ou à la stabilité de l'ouvrage avoisinant n'est pas en cause. À aucun moment, la société Apave Sudeurope n'est impliquée par les experts et il n'est pas démontré qu'elle a failli à l'exécution de sa mission.
Les recours en garantie formés à l'encontre de l'architecte, du contrôleur technique et de leurs assureurs sont, en conséquence, rejetés.
Sur les autres demandes
Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées à défaut de démonstration d'une faute de la commune de [Localité 13], de l'entreprise [X] [P], de la SAS Compagnie de construction méditerranée et de la société Generali Iard dans leur droit d'ester en justice, qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable.
Il y a lieu d'allouer à la commune de [Localité 13] et à la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles, selon les modalités précisées au dispositif, et de débouter les autres parties des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Donne acte à la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'action de la commune de [Localité 13], aux recours en garantie de la SCI Méditerranée, de la SAS Compagnie de construction Méditerranée et de la société Generali Iard ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare l'action de la commune de [Localité 13] recevable ;
Déboute la commune de [Localité 13] en paiement de la somme de 230 038,36 euros ;
Condamne in solidum la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction méditerranée et son assureur la société Generali Iard, à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 70 062,08 euros ;
Dit opposable la franchise de la police d'assurance de la société Generali Iard ;
Condamne la SAS Compagnie construction Méditerranée et la société Generali Iard à relever et garantir la SCI Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la compagnie Generali Iard à relever et garantir la SAS Compagnie construction Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction méditerranée et son assureur la société Generali Iard du surplus de leurs recours en garantie ;
Déboute la SAS Apave sudeurope, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SA Lloyd's Insurance Company de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute M. [R] [U] et la Mutuelle des architectes français de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction Méditerranée et son assureur la société Generali Iard, à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 13] à verser à la société Phocéenne d'habitations à loyer modéré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SCI Méditerranée, la SAS Compagnie de construction Méditerranée et son assureur la société Generali Iard, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE