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Cour de cassation, 19 mars 2019. 19-90.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-90.003

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

N° X 19-90.003 F-D N° 689 19 MARS 2019 CG10 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 250 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 17 décembre 2018, dans la procédure suivie du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre : - La société Jeker automobiles Mirecourt , reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 121-6 du code de la route, en ce qu'il crée une présomption de culpabilité pénale à l'égard du représentant d'une personne morale sans lui permettre d'apporter, à tout stade de la procédure, des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, contrevient-il au principe constitutionnel de la présomption d'innocence énoncé par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L.121-6 du code de la route en ce qu'il fait obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un véhicule d'indiquer aux autorités compétentes les renseignements en possession de celle-ci sur l'identité et l'adresse de la personne physique qui le conduisait au moment où l'infraction au code de la route a été constatée, ne crée pas une présomption de culpabilité, mais sanctionne le fait personnel du dirigeant social, en l'occurrence le manquement à son obligation d'identifier le conducteur auquel le véhicule a été remis, et dont il peut s'exonérer en établissant que ce dernier a été volé ou qu'il y a eu usurpation des plaques d'immatriculation ou tout autre cas de force majeure ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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