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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03036 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/03789
APPELANTE :
SCI NOUJO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie SARRAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
EURL ISM prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Entre 2014 et 2015, l'EURL ISM a effectué pour le compte de la SCI Noujo des travaux de bâtiment, sur un chantier à Cabestany, pour un montant de 21 012,34 euros.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, l'EURL ISM a fait délivrer une assignation à la SCI Noujo devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 13 081,01 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mars 2017, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1382 du code civil, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'EURL ISM expose avoir reçu des acomptes de 7 931,33 euros ainsi que deux chèques de la gérante de la SCI Noujo pour un montant de 700 euros et 1 500 euros revenus impayés, et avoir été contrainte de faire délivrer deux mises en demeure de payer par courriers du 22 mars et du 10 août 2017, sans effet.
La SCI Noujo n'a pas conclu.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- condamné la SCI Noujo à payer l'EURL ISM la somme de 13 081,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 ;
- débouté l'EURL ISM de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Noujo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI Noujo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de la Clause - Escale -Knoepffler, avocats.
Par déclaration d'appel en date du 30 avril 2019, la SCI Noujo a interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023, la SCI Noujo demande à la cour :
- de retenir pour la facture du 1er juillet 2015 de 15 775, 36 euros les versements effectués par la SCI Noujo au titre du décompte produit par elle et du chèque de 1 500 euros émis après ce décompte à hauteur de 14 975,74 euros ;
- de ramener en conséquence, pour la facture du 1er juillet 2015 de 15 775,36 euros la somme restant due par la SCI Noujo à l'EURL ISM à 799,62 euros ;
- de constater que pour la facture du 1er juillet 2015 de 5 236,98 euros, l'EURL ISM ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance ;
- d' infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI Noujo à payer à l'EURL ISM cette somme de 5 236,98 euros ;
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire la cour confirme la décision entreprise, d' accorder à la SCI Noujo les plus larges délais de paiement à raison d'échéances mensuelles d'un égal montant sur deux ans ;
En tout état de cause :
- d' infirmer la décision entreprise ;
- d' ordonner à l'EURL ISM de remettre les fonds séquestrés en compte CARPA à la SCI Noujo selon la décision à intervenir ;
- de condamner l'EURL ISM à payer à la SCI Noujo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EURL ISM aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, l'EURL ISM demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner la SCI Noujo à verser à l'EURL ISM :
' la somme de 13 081,01 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mars 2017 ;
' la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
' la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la SCI Noujo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de la Clause - Escale -Knoepffler, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En l'espèce, la SCI Noujo a accepté et signé le 26 juillet 2014 un devis pour des travaux de réhabilitation de la villa lui appartenant pour un montant de 15 775,36 euros.
Il n'est pas contesté que divers acomptes ont été réglés par la SCI Noujo qui a remis à l'EURL ISM divers chèques émanant de tiers pour un montant total de 7 931,33 euros.
Il n'est pas davantage contesté ni contestable que la gérante de la SCI a remis à l'EURL ISM deux chèques d'acompte supplémentaires de 1 500 euros et 700 euros, ces deux chèques étant revenus impayés pour défaut de provision.
Par la suite, la SCI Noujo n'a pas donné suite aux deux mises en demeures qui lui ont été adressé les 22 mars et 10 août 2017 sollicitant le solde des travaux à hauteur de 13 081,01 euros.
La SCI Noujo fait tout d'abord valoir que la facture de 15 775,36 euros , comme celle de 5 236,90 euros correspondant à des travaux supplémentaires, n'était pas numérotée alors que la loi y oblige.
Si la numérotation fait effectivement partie des mentions obligatoires devant apparaître sur toutes les factures, il convient de rappeler que cette obligation a uniquement pour objectif d'aider d'administration fiscale à identifier des fraudes éventuelles et est sans incidence sur la validité du contrat, la réalité de l'échange des consentements sur les travaux réalisés par l'EURL ISM étant attestée en l'espèce par la facture du 1er juillet 2015, sur la base du devis du 26 juillet 2014 et par les divers acomptes versés par la SCI Noujo.
Par ailleurs, si la SCI Noujo reconnaît que son seul décompte des sommes versées en espèces ne suffit pas à démontrer qu'elle a répondu à son obligation, faute pour elle de s'être fait remettre des reçus correspondant auxdites sommes, elle fait cependant valoir que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 versés aux débats par l'EURL ISM ne font pas apparaître les sommes dont elle réclame le paiement au compte 'client' , ce qui démontrerait qu'elle a bien effectué des versements conformément au décompte qu'elle produit.
Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil ' Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la SCI Noujo reconnaît être dans l'incapacité de démontrer qu'elle aurait effectué des versements en espèces, faute de s'être fait remettre les reçus correspondants.
D'autre part, la seule circonstance que le compte ' client' du bilan simplifié produit aux débats par l'EURL ISM ne mentionne qu'une somme de 4 265,71 euros et non la somme restant due à cette dernière est insuffisante à elle seule pour avaliser le décompte présentée par la SCI Noujo alors qu'il appartient à cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de justifier des paiements qu'elle a effectivement effectués pour régler la facture litigieuse.
Or, force est de constater que la SCI Noujo, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément justifiant des paiements effectués, ce qui est confirmé par l'attestation du comptable de l'EURL ISM qui certifie que dans les bilans de 2014 à 2018 de cette société, il n'y a aucun encaissement client au nom de la SCI Noujo ou pour son compte. Il ajoute que les seuls règlements enregistrés en 2017 au nom de Madame [D] de 1500 euros et de 700 euros sont revenus impayés.
Concernant la facture de 5 236,98 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, il convient de relever que la SCI Noujo ne conteste pas avoir accepté ces travaux mais fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de leur montant qu'elle conteste.
En tout état de cause, la SCI Noujo, qui reconnaît avoir accepté tacitement le devis compte tenu des relations de confiance existantes entre les parties et qui ne démontre pas qu'elle aurait ignoré le montant des travaux supplémentaires ainsi réalisés, sera condamnée à payer la somme de 5 236,98 euros dont elle est débitrice à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la SCI Noujo sera condamnée à payer à l'EURL ISM la somme de 13 081,01 euros (21 012,34 euros - 7 931,33 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de la première mise en demeure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de délais de paiement présentée par la SCI Noujo sera rejetée, cette dernière ne justifiant pas que sa situation justifierait l'octroi de tels délais, étant relevé que la SCI Noujo a déjà bénéficié depuis plus de six ans, à savoir depuis la première mise en demeure du 22 mars 2017, de larges délais de fait.
Enfin, la résistance de la SCI Noujo depuis de nombreuses années à exécuter ses obligations peut être qualifiée d'abusive et justifie sa condamnation à payer à l'EURL ISM une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'EURL ISM de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Noujo de sa demande de délais de paiement ;
Condamne à la SCI Noujo à payer à l'EURL ISM la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne à la SCI Noujo à payer à l'EURL ISM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI Noujo aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler.
Le greffier, Le président,
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