Texte intégral
08/11/2024
ORDONNANCE N° 113/24
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P526
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 11 Décembre 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] -22/00393
[N] [X]
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le huit novembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Madame [N] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI
INTIME
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 6 novembre 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 11 janvier 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [N] [X] à [7],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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