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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.855

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole et fruitière de Gevresin, ayant son siège social à Gevresin (Doubs), Lévier, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon, au profit de : 1°) M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme fromageries Routhier, M. X... étant domicilié ... à Chalon-Sur-Saône (Saône-et-Loire), 2°) M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation de la société fromageries Routhier, M. Y..., étant domicilié ... (Saône-et-loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société coopérative agricole et fruitière de Gevresin, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Coopérative agricole et fruitière de Gevresin de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Fromageries Routhier ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 1989, n° 1337), que, selon des contrats annuels, reconduits d'année en année jusqu'au mois de décembre 1986, la société Coopérative agricole et fruitière de Gevresin (la coopérative) vendait des meules de fromage à la société Fromageries Routhier (société Routhier) qui les revendait, après les avoir affinées ; que la société Routhier a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1987 ; que, n'étant pas payée de ses livraisons effectuées en février et mars 1987, la coopérative a demandé au juge commissaire à être autorisée à vendre les meules qu'elle avait, selon elle, placées "en dépôt" dans les caves de la société Routhier ; que le juge commissaire a rejeté cette demande ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, pris d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, la coopérative reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge commissaire ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que "l'intention de la coopérative était bien de renouveler tacitement les contrats antérieurs" ; qu'il a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le prix des meules dépendait d'une classification qui "était faite en fonction d'un pourcentage de livraison et non de la qualité des fromages", l'arrêt n'a pas dénaturé la clause du contrat visée à la deuxième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, faire état d'une mention figurant dans une pièce régulièrement versée aux débats, même si cette mention n'avait pas été spécialement invoquée par la société Routhier au soutien de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative agricole et fruitière de Gevresin, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz