Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2005), que M. X..., propriétaire de locaux occupés par Mme Y... et Mme Z... à usage commercial et d'habitation, les a assignées en expulsion, soutenant qu'elles n'étaient pas bénéficiaires d'un bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que depuis l'acquisition qu'elles ont faite du fonds de commerce qu'elles exploitent, Mme Y... et Mme Z... sont titulaires d'un bail commercial, que le défaut de paiement de la totalité de la dette locative caractérise un manquement fautif des preneurs justifiant la résiliation du bail et leur expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et les consorts A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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