Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02809 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYB3
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
S.A.S. WALTER
C/
[T] [K]
ENTRE :
S.A.S. WALTER EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CONCESSIONNAIRE VALTRA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE à l’injonction
DEFENDERESSE à l’opposition
ET :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LAMBERT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR à l’injonction
DEMANDEUR à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- prérédigé par Madame [J] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Simon LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°212678 en date du 22 septembre 2020, M. [T] [K] a passé commande auprès de la SAS Walter, exerçant sous l'enseigne Valtra, d'un semoir de marque AGUIRRE de type RS 700, d'une valeur de 28.000 euros HT, en l'échange de la reprise d'un semoir SULKY SPI solo d'une valeur de 8.500 euros HT. La soulte nette à verser était donc de 23.400 euros TTC pour une livraison fin décembre.
Le 31 décembre 2020, la société Walter a procédé à la livraison du semoir et à la reprise du matériel, et M. [K] s'est acquitté de la somme de 23.400 euros par chèque du même jour.
Elle a toutefois constaté que le semoir SULKY était hors d'usage et irréparable de sorte que M. [K] a reçu une indemnisation de sa compagnie d'assurance de 8.500 euros. La société Walter a émis un devis le 21 août 2021 mentionnant un coût de 10.230,48 euros TTC au titre de la remise en état du semoir SULKY accidenté. La société a donc facturé à M. [K] le 23 septembre 2021 le coût du semoir soit 10.200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2022, la SAS Walter a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 10.200 euros.
Par ordonnance du 18 mai 2022 portant injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [K] à régler à la SAS Walter, concessionnaire Valtra, la somme de 10.200 euros outre intérêts légaux à compter du 24 février 2022, ainsi que la somme de 51,07 euros au titre des dépens et la somme de 161,15 euros au titre des frais accessoires.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié à étude le 1er juin 2022 et l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à étude le 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SAS Walter demande au Tribunal de condamner M. [K] à lui verser les sommes de 10.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement la société Walter allègue, sur le fondement de l'article L123-23 du Code de commerce, que sa créance n'est pas sérieusement contestable, M. [K] ayant annulé la facture correspondant à la reprise du semoir par acte du 23 septembre 2021. Elle ajoute que la comptabilité de M. [K] l'oblige, et qu'il en résulte qu'il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [K] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la SAS Walter à lui verser la somme de 13.050 euros ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [K] ne conteste pas la défaillance de l'ancien semoir repris par la SAS Walter, mais soutient que le semoir neuf de marque AGUIRRE livré par la société dysfonctionnait de manière récurrente, et que cette dernière n'a donné suite à ses multiples relances qu'en septembre 2021, soit six mois après, alors que le semoir était sous garantie et que la SAS Walter aurait dû intervenir dès la première demande. Il ajoute qu'il en résulte qu'entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre 2021, il n'a pu semer ni luzerne ni trèfle sur 43,5 hectares, induisant une perte des primes PAC de 6.525 euros, et une perte de marge net de 6.524 euros, évaluant son préjudice à 13.050 euros. Il précise que la défaillance de ce semoir était avérée et simple à résoudre, la SAS Walter ayant simplement retiré l'électrovanne.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 22 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024, avancée au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'opposition formée le 18 octobre 2022 par M. [K] qui s'est vu signifier le 1er juin 2022 l'ordonnance d'injonction de payer du 18 mai 2022 n'est pas remise en cause. Il convient donc de statuer intégralement sur la demande présentée par la SAS Walter, l'ordonnance d'injonction de payer étant mise à néant.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1231-6 du code civil alinéa 1 et 2 dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant du semoir neuf de marque AGUIRRE s'élève à 28.000 euros HT, soit 33.600 euros TTC, dont il a été déduit 10.200 euros TTC correspondant à la reprise du semoir SULKY. Il en résulte que M. [K] s'est acquitté de la somme de 23.500 euros à réception du semoir neuf, comme convenu initialement par les parties.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le semoir SULKY était finalement, au jour de la reprise, hors d'état de fonctionner. M. [K] affirme en ce sens que le semoir a subi un accident après établissement du devis, et dit avoir fait intervenir son assureur, et avoir ainsi perçu le remboursement de ce matériel à hauteur de 8.500 euros HT.
Cette défaillance du matériel est par ailleurs corroborée par une expertise du 26 mars 2021, qui fait état d'un sinistre concernant le semoir SULKY, le dommage étant imputé à une défaillance mécanique mentionnant que l'engin est déclaré épave, ainsi que par un devis émanant de la société Walter du 21 mai 2021 évaluant à 10.230 euros le montant de la remise en état dudit semoir.
Dès lors, suite au constat de cette défaillance, la facture de reprise a été annulée par la SAS Walter par facture du 23 septembre 2021, et M. [K] a émis lui-même une facture au profit de la société Walter d'un montant de -10.200 euros TTC.
Or il est constant que M. [K], qui a reconnu avoir perçu une indemnisation de son assureur correspondant à 8.500 euros pour l'ancien semoir, n'a jamais procédé au versement du complément du prix du semoir neuf, malgré mise en demeure adressée par la SAS Walter.
Il résulte de ce qui précède que la créance n'est pas sérieusement contestable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la preuve rapportée par la SAS Walter de l'étendue et de la réalité de sa créance, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 10.200 euros TTC correspondant au reliquat de prix non versé pour l'acquisition d'un semoir neuf sans reprise de l'ancien.
La SAS Walter a mis en demeure M. [K] de payer les sommes dues par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2022 sans joindre l'accusé de réception signé, en conséquence de quoi, il convient de prévoir que les intérêts légaux courront à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement en date du 29 septembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
En droit, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [K] semble invoquer l'exception d'inexécution dans ses écritures, arguant du fait que le semoir neuf AGUIRRE était défaillant dès le mois de janvier 2021, qu'il n'a pas pu semer sa luzerne et son trèfle et qu'il a tenté de contacter à de multiples reprises l'entreprise Walter pour faire jouer la garantie, affirmant que l'électrovanne avait été retirée. Il précise aussi que désormais le semoir fonctionne sans en préciser la date.
Il fournit, à l'appui de ses prétentions, des messages échangés avec l'un de ses contacts, « [W] », entre février et juin 2022. Or il n'est pas établi que ces messages ont été envoyés à un employé ou représentant de la SAS Walter. Il n'est par ailleurs pas fait état, dans ces échanges, d'un dysfonctionnement avéré du semoir de marque AGUIRRE. Il convient enfin de relever que M. [K] allègue, dans ses écritures, un dysfonctionnement du semoir entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre 2021. Il en résulte que les messages, envoyés à partir de juin 2022, sont sans rapport avec les faits invoqués.
Il transmet également plusieurs attestations. Si tous les témoins font état de levées irrégulières s'agissant de la parcelle de pois de printemps de M. [K], et imputent ces irrégularités à un défaut du semoir, ces attestations ne sont cependant corroborées par aucun élément objectif.
Force est de constater que M. [K] ne communique aucun élément au soutien de ses allégations, ne produisant pas de mise en demeure de la société Walter ou de courrier de contestation en réponse au courrier recommandé du 28 janvier 2022 affirmant que le nouveau semoir dysfonctionnait de manière récurrente, ni de constat d'huissier ou de facture d'un garagiste spécialisé pour déterminer que l'électrovanne avait été retirée. Il ne transmet pas plus d'élément pour établir la réalité de son préjudice financier au titre des pertes subies au niveau de ses cultures ou des primes PAC.
Ainsi, M. [K] est défaillant à rapporter la preuve, tant de la faute commise par la SAS Walter qui résiderait dans le défaut du semoir et le délai d'intervention, que du préjudice subi, M. [K] ne fournissant en ce sens aucun compte à l'appui de ses prétentions. En conséquence, sa demande en paiement doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et condamné à payer à la SAS Walter, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l'opposition à injonction de payer formulée par M. [T] [K] qui met à néant la décision du 18 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [K] à payer à la SAS Walter exerçant sous l'enseigne concessionnaire Valtra, la somme de 10.200 euros (dix mille deux cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
Rejette les demandes de M. [T] [K] ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la SAS Walter exerçant sous l'enseigne concessionnaire Valtra, de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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