Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 19/04617 - N° Portalis DB22-W-B7D-O4JA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (92)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Marie LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 423
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002857 du 11/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [L] [B], mandataire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 20]
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], commune de [Localité 13], [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie LIENARD et Me Luminita PERSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 16] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes :
- [M] [F], née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 19] (ALGERIE),
- [Y] [F], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 20] (78),
- [S] [F], né le [Date naissance 5] 1998 au [Localité 14] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [Z] [K], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le Juge délégué aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 16 octobre 2020 ayant notamment :
- dit que le juge français est compétent au regard des dispositions de droit international privé pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément depuis janvier 2019 :
* Monsieur [T] [F] : au [Adresse 1] [Localité 12],
* Madame [Z] [K] : au [Adresse 9] [Localité 11],
- attribué à Monsieur [T] [F] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] [Localité 12], à charge pour lui de régler les charges afférentes à cette occupation,
Par assignation en date du 24 mars 2023, Monsieur [T] [F] a saisi le Juge délégué aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie du RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [T] [F] demande à la juridiction de :
- Dire que le Juge français est compétent et que la loi française s’applique au divorce des époux [F] -[K],
- Débouter Madame [K] de sa demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil,
- En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux,
- Constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom marital et ce, au visa de l’article 264 du code civil,
- Ordonner sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les conjoints ont pu accorder par contrat de mariage ou pendant l'union.
- Donner acte à Monsieur [F] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans sa version antérieure dans la motivation de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Ordonner que les effets du divorce remontent à la date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer soit 31 janvier 2019,
- Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 20.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- Débouter Madame [K] de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et reconventionnelles, notifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Z] [K] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [F] de sa demande en divorce pour altération de la vie conjugale,
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juillet 1993 par devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 16] (Yvelines), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance étant précisé que :
* Madame [Z] [K] est née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (ALGERIE),
* Monsieur [T] [F] est né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (92),
- Juger satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime matrimonial émises par le demandeur,
- Dire et juger que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux sera fixée au 31 janvier 2019 ; date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
- Dire que Madame [Z] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [T] [F] par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux [K] – [F],
- Débouter Monsieur [T] [F] de sa demande de versement de la prestation compensatoire,
- Condamner Monsieur [T] [F] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distractions au profit de Maître Luminita PERSA, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 novembre 2024 à 14h00. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 16 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’assignation en divorce en date du 24 mars 2023,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande principale en divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (92)
et de
- Madame [Z] [K], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], commune de [Localité 13], [Localité 19] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 16] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 janvier 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [T] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.000 euros (SIX-MILLE EUROS) payable sous la forme de versements mensuels indexés de 125 euros (CENT-VINGT CINQ EUROS) sur une durée de quatre années, avec indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Monsieur [T] [F] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES