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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-20.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.415

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine B..., demeurant à Hazebrouck (Nord), rue Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Les Fonderies franco-belges, dont le siège est à Merville (Nord), rue Orphée Vaniscotte, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) d'Armentières, dont le siège est à Armentières (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme B..., de Me Odent, avocat des Fonderies franco-belges, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 25 janvier 1985, Michel A..., salarié de la société "Les Fonderies franco-belges", nettoyait une machine dite "mélangeur de sable" lorsqu'il a été mortellement blessé par la mise en marche inopinée de l'appareil ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que le président-directeur général de la société avait été relaxé des fins de la poursuite dont il avait été l'objet pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et que l'auteur de la manoeuvre, à la suite de laquelle le mélangeur s'était mis en marche, n'avait pas la qualité de substitué de l'employeur dans la direction, alors, d'une part, que le juge civil peut relever sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal une faute distincte de celle visée par la loi pénale, que la faute inexcusable de l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail a une cause distincte de la faute pénale d'homicide involontaire, qu'en décidant dès lors que les principes d'identité des fautes civiles et pénales et d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil excluaient toute recherche de responsabilité à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et par refus d'application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la qualité de "substitué dans la direction" n'exige nullement l'existence d'une délégation de pouvoir mais seulement la constatation d'une dépendance de la victime envers le substitué pour l'exercice de son travail, qu'il est constant que Michel A... était "dessableur" et que seul M. Y... était agent d'entretien, qu'il en résulte que pour les travaux de nettoyage du moulin à sable, qui ne constituaient pas ses fonctions habituelles, Michel A... se trouvait nécessairement sous la dépendance de M. Y..., qu'en décidant dès lors que ce dernier n'avait aucune autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 452-1 susvisé ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond relèvent que la manoeuvre, à l'origine de la mise en marche de la machine, a été le fait d'un ouvrier participant aux travaux de nettoyage au même titre que ses camarades de travail et n'exerçant aucune autorité sur la victime, ce qui excluait que pût lui être conféré la qualité de substitué de l'employeur dans la direction du travail ; que, d'autre part, le juge pénal ayant prononcé la relaxe du président-directeur général de la société "Les Fonderies franco-belges" poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail sur les précautions à prendre en cas d'intervention sur des machines dangereuses, l'arrêt attaqué en a exactement conclu que cette décision pénale définitive faisait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, dès lors que la faute à l'origine de l'accident était le fait d'un simple salarié, non substitué, et qu'aucun autre manquement n'était imputable à un responsable non compris dans le jugement de relaxe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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