Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles-Henri A..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
2°/ Madame Micheline C... épouse A..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
3°/ Mademoiselle Colette D..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur François Z..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de MM. B... et Robert de E...,
2°/ de Monsieur Francis X..., notaire associé, membre de la SCP F. X... et C. Y..., titulaire d'un Office notarial, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
3°/ de Monsieur Claude Y..., notaire associé, membre de la SCP F. X... et C. Y..., titulaire d'un Office notarial, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et de Mlle D..., de Me Gauzès, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que les consorts de E... ont vendu la totalité de leurs parts d'intérêts dans la SCI du ..., ainsi qu'un pavillon situé dans la même rue et appartenant à M. Robert de E..., suivant un acte régularisé par M. X..., notaire associé ; que la répartition des parts ainsi cédées, à été opérée entre M. A..., cessionnaire, avec faculté de se substituer toute autre personne de son choix, son épouse née Micheline Huet et Mademoiselle Colette D... ; que ces associés ont alors introduit une action en référé contre les vendeurs et le notaire rédacteur de l'acte à l'effet d'obtenir sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile une provision à valoir sur le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi en raison de ce que l'immeuble de la SCI dont ils étaient membres avait fait l'objet d'inscriptions hypothécaires, portées à leur connaissance après la régularisation de l'acte de cession, dans lequel ne figurait aucune mention de ce chef ; que l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 1987), statuant en matière de référé, a rejeté ces prétentions ; Attendu que les consorts A... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte n'était pas sérieusement contestable à leur égard, pour avoir omis une formalité substantielle en ne levant pas avant la vente, un état hypothécaire qui leur aurait permis d'avoir connaissance préalable des sûretés affectant les biens de la SCI dont les parts leur étaient cédées et en commettant de ce chef une faute qui ne saurait être amoindrie par le fait qu'ils auraient été informés de l'existence d'une seule inscription hypothécaire, sur l'ensemble de celles régularisées par le notaire ayant réalisé la cession litigieuse et alors que, d'autre part, cette faute incontestable de l'officier public, comme celle non moins contestable des vendeurs qui avaient dissimulé l'ensemble des inscriptions hypothécaires, était en relation de causalité avec le préjudice invoqué par les acquéreurs indépendamment de l'action pendante dont la SCI avait pris l'initiative aux fins de nullité de cautionnements garantis par certaines des inscriptions hypothécaires litigieuses, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments de la cause que les consorts A... prétendaient, selon leurs propres dires et sans en apporter la moindre preuve, avoir acquis divers biens mobiliers et immobiliers qui auraient été à leur insu, grevés d'inscriptions hypothécaires ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié en l'état de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable découlant tant de la responsabilité des vendeurs que de celle du notaire rédacteur de l'acte de cession, et que dès lors les conditions requises par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne se trouvaient pas réunies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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