Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WV
Code NAC : 70C
S.A. SNCF RESEAU
C/
Monsieur [H] [V]
Monsieur [B] [V]
Monsieur [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, CLL AVOCATS, AARPI agissant par Maître Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L257
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 6]
non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 6 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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La société SNCF RESEAU est en charge de la gestion pour le compte de l’Etat de parcelles cadastrées CS [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3], situées lieudit « [Adresse 5] », à proximité de la [Adresse 7] [Localité 4] (95).
Par acte du 10 septembre 2024,), la société SNCF RESEAU a assigné M.[H] [V], M.[B] [V] et M. [E] ([R]) [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civil :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3], situées sur la commune d’[Localité 4],Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de l’ensemble des défendeurs, des occupants de leur chef et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes, constructions ou objets présents sur le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par défendeur, avec si besoin est, le concours de la force publique,Déclarer non applicables les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Refuser d’octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter la parcelle,Débouter le défendeur de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples et contraires,Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société SNCF RESEAU a soutenu oralement ses demandes formées dans son assignation, se prévalant du trouble manifestement illicite causé par la présence sans droit ni titre d’une communauté des gens du voyage qui s’est installée sur les parcelles appartenant à l’Etat, cette occupation ayant été constatée par procès-verbal de commissaire de justice établi par Me [J] [T] le 4 juillet 2024.
M.[H] [V], M.[B] [V] et M. [E] ([R]) [V], régulièrement cités, se sont présentés tardivement à l’audience, et ont transmis les justificatifs du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'espèce, il y a lieu, compte tenu du principe de la contradiction devant la jurisdiction des référés de première instance ainsi que de la communication des justificatifs de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle au profit des défendeurs, d’ordonner la réouverture des débats, selon les termes du present dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2025 à 9h30 ;
RÉSERVONS les dépens.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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