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Cour de cassation, 20 février 1991. 88-43.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.250

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... de Crau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Alyscamps immobilier, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 28 avril 1988), M. Y... a, par un contrat à durée déterminée conclu en vue de remplacer un ouvrier de l'entreprise, été embauché à compter du 1er avril 1987 en qualité de maçon OHQ par la société Alyscamps immobilier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le premier moyen, que les attestations versées aux débats par l'employeur n'apportaient pas la preuve d'une faute de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et justifiant le licenciement immédiat du salarié, et alors, selon le second moyen, que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que M. Y... était à l'origine de la rixe au cours de laquelle il avait porté des coups à l'un de ses collègues sur les lieux et au temps du travail, a, à bon droit, qualifié de grave la faute commise par ce salarié ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Alyscamps immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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