Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.802
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Neostyle France, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 273,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1988) que Mme X..., engagée le 16 juillet 1985 en qualité de représentant par la société Néostyle France, a été licenciée par lettre du 24 septembre 1986 lui reprochant une baisse constante de son chiffre d'affaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que des pièces n'auraient pas été communiquées par la partie adverse, que la cour d'appel n'aurait pas accepté d'ordonner une expertise et que les griefs avancés par l'employeur ne seraient pas fondés ; Mais attendu, en premier lieu, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par l'arrêt et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel, sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; Attendu, enfin, que dans sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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