Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/09267 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVW
Ordonnance n° 2024/M95
Monsieur [H] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4012 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
Madame [T] [G]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 28 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mai 2023 (Mme [V] n'étant pas comparante ni représentée), par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a :
dit que c'est le bail du 1er janvier 2012 qui devait recevoir application entre les parties ;
constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [H] [R] et de Mme [C] [V] du garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
condamné solidairement M. [H] [R] et de Mme [C] [V] à payer à Mme [T] [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros concernant le garage, à compter du 11 juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;
dit que cette indemnité devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
ordonné que M. [H] [R] et de Mme [C] [V] libèrent le garage de leurs personnes, leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut par M. [H] [R] et de Mme [C] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux loués après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [T] [G] ;
rejeté la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et donc la résiliation de plein droit, à compter du 22 novembre 2022, du bail entre Mme [T] [G] et M. [H] [R] et de Mme [C] [V] concernant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 21 septembre 2022 ;
condamné M. [H] [R] et de Mme [C] [V] à payer solidairement à Mme [T] [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 359,46 euros, outre provisions et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné M. [H] [R] et de Mme [C] [V] à payer solidairement à Mme [T] [G], en deniers ou quittance, la somme de 2 363,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 1 644,96 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
dit que cette indemnité devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
ordonné que M. [H] [R] et de Mme [C] [V] libèrent les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] de leurs personnes, leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour M. [H] [R] et de Mme [C] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux loués 2 mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [G] ;
condamné M. [H] [R] et de Mme [C] [V] à payer in solidum à Mme [T] [G] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [R] et de Mme [C] [V] in solidum aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 11 juillet 2022, les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision, ces dépens étant distraits au profit de Me Bayle ;
rejeté les autres demandes des parties ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 12 juillet 2023 au greffe par M. [H] [R] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 5 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2024 et une clôture au 19 mars précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification par l'appelant, le 11 septembre 2023, à Mme [G] de la déclaration d'appel et de ses conclusions ;
Vu la transmission, le 14 septembre 2023, des conclusions au fond de l'appelante ;
Vu la constitution, le 19 septembre 2023, de Me Sarah Baye en défense des intérêts de Mme [G] ;
Vu la transmission, le 4 octobre 2023, des conclusions de l'intimée ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 23 janvier 2024, par lesquelles Mme [G] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'affaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [G] demande de :
dire et juger M. [R] irrecevable à soulever, à titre reconventionnel, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise ;
constater que M. [R] n'a pas exécuté la décision de première instance et ne peut, en tout état de cause, demander la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision ;
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
ordonner la radiation de l'appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
ordonner le retrait du rôle de l'affaire jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Sarah Baye, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [R] demande :
de débouter Mme [G] de ses demandes ;
d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise ;
de rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
de statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l'espèce, outre le fait que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile relèvent des attributions exclusives du premier président, il convient de relever que ce dernier s'est d'ores et déjà prononcé, par ordonnance en date du 11 décembre 2023, sur la demande reconventionnelle formée par M. [R] en le déboutant de celle-ci.
Il en résulte que M. [R] est irrecevable pour défaut de droit d'agir à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire devant le président de la chambre 1-2 et, à défaut, le conseiller de la chambre non empêché, à laquelle l'affaire a été distribuée.
Sur la demande principale de radiation de l'appel
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, M. [R] n'est pas fondé à se prévaloir de possibilités sérieuses d'infirmation de la décision, en raison notamment de la reprise du paiement de ses loyers et charges courants et de ses capacités financières à apurer sa dette locative en plusieurs échéances, justifiant ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, pour s'opposer à la demande de radiation sollicitée par Mme [G].
Le premier juge a mis plusieurs obligations à la charge de M. [R], appelant, à savoir quitter les lieux (logement et garage) et régler diverses sommes à titre provisionnel, et en particulier celle de 2 363,88 euros au titre d'un arriéré locatif portant sur le logement arrêté au mois de novembre 2022, outre des indemnités mensuelles d'occupation de 150 euros à compter du 1er juillet 2022 pour le garage et de 359,46 euros, outre les provisions et charges, à compter du 22 novembre 2022, date de la résiliation du bail, pour le logement, outre des frais irrépétibles de 500 euros et les dépens de première instance.
Concernant les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [R], il convient de relever que ce dernier explique les raisons pour lesquelles il serait fondé à solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire insérée aux baux, et ce, alors même que Mme [G] se prévaut décomptes aux termes desquels il apparaît que l'arriéré locatif ne cesse d'augmenter depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue, et ce, après déduction des allocations pour le logement perçues par Mme [G], et notamment le rappel de 2 239 euros versé en février 2023, outre l'allocation mensuelle de 281 euros versée depuis le mois de février 2023.
Si M. [R] discute les décomptes produits par Mme [G], en affirmant que toutes les allocations pour le logement versées directement à la bailleresse n'ont pas été prises en compte, sans pour autant apporter la preuve du paiement de la part résiduelle laissée à sa charge concernant le logement, sachant que les attestations de paiement de la CAF versées aux débats démontrent que le montant mensuel de l'allocation de logement de 281 euros ne couvre pas la totalité du montant mensuel du loyer et des charges courants, pas plus que le paiement de l'indemnité d'occupation concernant le garage, il n'en demeure pas moins, qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d'appel, comme percevant le RSA (210,42 euros) et une prime d'activité (193,62 euros).
Ces éléments justifient donc d'une impossibilité pour M. [R] d'exécuter l'ordonnance entreprise portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Il en résulte que le fait pour M. [R] de ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires, en tout ou partie, ne justifie pas la radiation de l'affaire.
Concernant l'obligation de quitter les lieux, en l'absence de circonstances particulières liées notamment à la situation des occupants, la mesure d'expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé.
M. [R] verse aux débats :
un courrier recommandé en date du 24 août 2020 aux termes duquel Mme [V] a donné congé du bail portant sur le logement en raison de sa séparation avec M. [R] depuis le 1er août 2019 ;
une attestation d'une assistance sociale de l'association Reflets aux termes de laquelle elle indique suivre M. [R] dans le cadre du RSA depuis juillet 2020, que ce dernier rencontre des difficultés à dégager des revenus dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur et qu'il s'engage, afin de régler ses dettes (locatives et crédits à la location), à trouver un processus d'insertion professionnelle pour remédier à sa situation.
un certificat médical du docteur [W] certifiant, le 10 octobre 2023, que l'état de santé de M. [R] ne lui permet pas d'envisager une activité professionnelle rémunératrice ;
un courrier, en date du 22 décembre 2022, que lui a adressé le département des Alpes-Maritimes, aux termes duquel il lui est demandé de réagir afin d'expliquer au juge ses difficultés actuelles et propositions afin de régler sa dette de loyer en prenant rendez-vous, avec soit avec l'agence départementale pour l'information sur le logement, soit la maison des solidarités départementales de [Localité 4].
S'il apparait que M. [R] a entrepris des démarches auprès de la CAF afin de voir rétablir ses droits à l'allocation pour le logement, un rappel de 2 239 euros ayant été versé pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 et une allocation d'un montant mensuel de 281 euros étant versée depuis le mois de février 2023, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses pour se reloger auprès notamment des bailleurs sociaux, et ce, alors même que la résiliation du bail portant sur le logement date du 22 novembre 2022 par suite de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail et que les allocations pour le logement dont bénéficient M. [R] ne couvre pas l'intégralité des loyers et charges courants.
Il reste qu'en raison de la grande précarité dans laquelle se trouve M. [R], la preuve est rapportée d'une impossibilité pour ce dernier de retrouver un logement avant la fin de la trêve hivernale qui expirera le 31 mars 2024, soit trois jours après la présente ordonnance, sachant que l'affaire sera évoquée le 2 avril 2024.
La preuve est donc rapportée que l'exécution de la décision portant sur l'obligation de quitter des lieux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [R].
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/09267 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Dans ces conditions, Mme [G] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [H] [R] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise pour défaut de droit d'agir ;
Déboutons Mme [T] [G] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/09267 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Déboutons Mme [T] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties