Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.700
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bouzid X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 ) Mme X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. Ahmed Y..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 ) de Mme Saada, épouse Y..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en constatant l'envoi d'un chèque aux époux X..., la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que le commandement comportait toutes les mentions exigibles à peine de nullité sans ambiguïté quant au délai d'un mois imparti pour régler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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