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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.542

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame L., née Geneviève R., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit de Monsieur John Mac L., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Madame Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme L. née R., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. L., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux L. aux torts exclusifs du mari, d'avoir évalué à un certain montant la prestation compensatoire due à l'épouse par son ex-mari, alors que la cour d'appel, qui constatait que "le mari s'était gardé de verser la moindre pièce sur sa situation financière", n'aurait donc pu évaluer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'engendrait la rupture du lien conjugal, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et sans violer l'article 259-3 du même Code ; Mais attendu que l'obligation édictée par ce dernier texte n'est assortie d'aucune sanctions, sauf pour le juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; Et attendu qu'après avoir indiqué les ressources de la femme et constaté l'abstention du mari de produire des pièces sur sa situation financière ; l'arrêt relève que le mariage contracté par l'épouse à l'approche de la quarantaine avec un musicien déjà trois fois divorcé et appelé à de fréquents déplacements professionnels n'a duré que peu de temps et qu'il n'y a pas eu d'enfant et retient que la poursuite de l'activité très rémunératrice du mari, père de plusieurs enfants de ses précédentes unions, reste soumise à de grands aléas ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui prennent en considération la situation des époux et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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