Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.276
Date de décision :
18 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1°/ de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est .... 347, 59020 Lille Cedex,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est .... 601, 59024 Lille Cedex, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er août 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a rectifié le calcul des cotisations dues par la société Peugeot pour certains salariés, en tenant compte, pour le calcul du plafond annuel applicable à une partie des cotisations, de la durée du congé de conversion prévu par l'article L. 322-4, 4° du Code du travail dont ils avaient bénéficié à compter du 31 août 1992 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 6 juin 1995) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réintégration litigieuse résultait, non pas de la fixation d'un taux de cotisations sur les allocations litigieuses, mais de la détermination du plafond prévu par l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, lequel n'est pas réduit en cas de suspension du contrat de travail résultant du congé de conversion, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité, et par fausse application les articles L. 322-4 du Code du travail, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la période de congé de conversion, pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et qui donne lieu au versement par l'employeur, non d'une rémunération, mais d'une contribution aux allocations perçues par le salarié non passible des cotisations de sécurité sociale, entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale; qu'elle en a exactement déduit que le plafond annuel devait être réduit pour en tenir compte; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société Peugeot la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique