Texte intégral
XG/MB
Numéro 24/2871
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 24 septembre 2024
Dossier : N° RG 20/02862 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWJU
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[N] [L] [D] [W]
C/
[M] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Monsieur GADRAT, président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [L] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (CORSE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 19/01294
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et madame [M] [K] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sis à [Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques) sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation.
Ce bien a été vendu, le 31 octobre 2018, moyennant la somme de 451 000€. Après règlement des différents prêts, le solde du prix de vente s'élève à 276 000€, somme consignée entre les mains de maître [E], notaire à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2019, monsieur [N] [W] a fait assigner madame [M] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne afin de procéder au partage de leur indivision.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Fait doit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- Déclaré, en conséquence, irrecevable la demande présentée par monsieur [N] [W],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état ' saisi par des conclusions d'incident transmises par madame [M] [K] ' a :
- Débouté madame [M] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel du 4 décembre 2020,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur les questions relatives à l'effet dévolutif de l'appel,
- Débouté monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens de l'incident,
- Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmise par RPVA le 26 juillet 2023, monsieur [N] [W] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2020,
En conséquence,
- Déclarer son action recevable,
- Ordonner le partage de l'indivision existant entre madame [M] [K] et lui,
- Dire et juger que sa créance envers l'indivision est de 307 624,10€,
- Dire et juger que sa dette envers l'indivision est de 38 400€,
- Dire et juger que sa créance envers madame [M] [K] est de 45 626€,
En conséquence,
- Dire et juger qu'il se verra attribuer l'intégralité de la somme de 276 000€ restant à partager,
- Ordonner à Maître [E], notaire à [Localité 11], de verser les fonds selon lesdites attributions,
- Condamner madame [M] [K] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 avril 2021, madame [M] [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et sur le fond si le jugement dont appel devait être réformé,
- Débouter monsieur [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner le partage de l'indivision et désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction pour y procéder,
- Renvoyer les parties devant le Notaire,
- Condamner monsieur [N] [W] à lui régler la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel et du premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation en partage délivrée par monsieur [N] [W],
Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage de monsieur [N] [W] faute d'avoir satisfait, dans le cadre de son assignation, aux exigences prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
' L'assignation comporte bien un descriptif sommaire du patrimoine à partage ainsi que les intentions du demandeur,
' L'assignation est donc, de ce point de vue, parfaitement recevable,
' L'assignation en justice délivrée par monsieur [N] [W] le 12 juillet 2019 ne contient strictement aucun état des diligences (concrètes et effectives) susceptibles d'avoir été mises en 'uvre pour parvenir à un partage amiable,
' Si le non-respect de ces prescriptions est susceptible de régularisation, celle-ci n'est pas établie au jour du prononcé du présent jugement,
' A l'exception d'un message électronique ancien (novembre 2018) échangé entre le notaire et monsieur [N] [W] l'informant des prétentions de madame [M] [K] quant à l'indemnité d'occupation à fixer pour la période de septembre 2016 à septembre 2018, aucune pièce versée au dossier ne vient conforter la thèse selon laquelle des démarches auraient été effectuées en vue d'un partage amiable,
' Aucun projet notarié d'état liquidatif reprenant les désaccords entre les parties n'est versé ni aucune pièce attestant de discussion par devant le notaire.
En cause d'appel, soutenant que des diligences ont bien été accomplies pour tenter de parvenir à un accord amiable satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, monsieur [N] [W] conclut à la recevabilité de son action en partage. Il indique avoir adressé à son ex-compagne, une proposition s'agissant de la répartition du prix de vente avant la signature de l'acte authentique sans que cette dernière n'y donne suite. Il ajoute que des discussions ont été engagées suite à la signature de l'acte authentique de vente. Il précise que des nombreux échanges ont eu lieu entre les parties mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Il indique enfin que le temps écoulé entre la signature de l'acte de vente et le lancement de la procédure judiciaire en partage témoigne des nombreuses diligences effectuées.
De son côté, madame [M] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande en partage présentée par son ex-compagnon. Elle indique que les pièces versées aux débats par l'appelant ne peuvent constituer un élément permettant de démontrer les tentatives de partage amiable. Elle ajoute que l'attestation du notaire produite par son adversaire est irrecevable dans la mesure où cet échange est couvert par le secret professionnel et qu'en tout état de cause, cette attestation ne permet pas de démontrer que des tentatives de partage amiable auraient eu lieu. Elle considère donc que monsieur [N] [W] n'a formulé aucune véritable proposition de partage de sorte que la cour devra constater l'absence de diligences entreprises par ce dernier.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, par application de l'article 126, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
Toutefois, la régularisation ne s'entend qu'à la condition de se fonder sur des faits antérieurs à l'assignation en partage. Il doit néanmoins être précisé que l'absence de diligences en vue du partage amiable préalablement à l'assignation n'est, elle, pas régularisable.
Enfin, aucun formalisme n'est exigé quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il apparaît que l'assignation délivrée le 12 juillet 2019 à la demande de monsieur [N] [W] répond partiellement aux exigences posées par l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle contient un descriptif sommaire des biens à partager ainsi que les intentions du demandeur quant à leur répartition.
Pour le reste, si l'assignation ne fait pas mention des diligences qu'il aurait accomplies pour parvenir à un règlement amiable du partage, monsieur [N] [W] justifie avoir adressé à son ex-compagne un mail le 15 juin 2018 contenant ses prétentions chiffrées. En l'absence de réponse concrète de cette dernière, l'appelant justifie l'avoir relancé par mail du 5 décembre 2018 ainsi que par SMS du 11 décembre 2018.
Ces éléments démontrent bien que monsieur [N] [W] n'est pas resté passif et a cherché à entamer une discussion avec son ex-compagne en vue de parvenir à un partage amiable de la somme restante à partager, discussion qui n'a pas abouti du fait du silence de madame [M] [K].
L'appelant a donc satisfait aux exigences imposées par l'article 1360 du code de procédure civile. Son assignation est par conséquent recevable.
Sur les créances revendiquées par monsieur [N] [W],
Monsieur [N] [W] revendique être créancier envers l'indivision :
' Au titre du remboursement de l'emprunt immobilier et du paiement des taxes et assurances :
Il demande à la cour de dire qu'il est créancier à l'égard de l'indivision de ce chef à hauteur de la somme de 153 610,32€. Il indique avoir presque exclusivement procédé seul à l'alimentation du compte joint qui servait au paiement des emprunts immobiliers, taxes et assurances relatifs au bien indivis. Il ajoute que son ex-compagne n'a réglé aucune charge de la vie courante puisqu'il assumait, en parallèle, de nombreuses dépenses de la vie courante directement de son compte personnel. Il considère que le remboursement des prêts immobiliers indivis ne peut être considéré comme une dépense de la vie courante mais comme un acte juridique nécessaire à la conservation du bien indivis. Subsidiairement, il demande à la cour de constater que cette contribution est manifestement excessive et constitue un enrichissement sans cause ou injustifié pour madame [M] [K]. Il soutient en effet avoir contribué de manière excessive par rapport à ses revenus et que le remboursement de la part de son ex-compagne n'était pas causé.
Madame [M] [K] demande, quant à elle, à la cour de débouter son ex-compagnon de sa demande de créance de ce chef. Elle fait valoir qu'il existait un accord tacite entre eux de sorte que la participation prétendument plus élevée de son ex-compagnon doit être considérée comme sa contribution aux charges du ménage. Elle indique par ailleurs avoir contribué, pendant ses arrêts maternité, dans la mesure de ses moyens à la vie courante et au bon fonctionnement du foyer alors qu'elle élevait seule les deux enfants communs.
Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il y a lieu tout d'abord de rappeler que si les concubins ne sont tenus d'aucune obligation légale de contribuer aux charges de la vie commune, ils ont néanmoins l'obligation naturelle de le faire. Chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse contraire à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, à proportion de ses facultés, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux.
Il ressort de l'analyse des pièces produites par l'appelant que :
' L'immeuble indivis a été financé au moyen de trois emprunts, deux ayant été souscrits au nom des deux concubins, le troisième au seul nom de monsieur [N] [W] ;
' Les échéances du remboursement des emprunts immobiliers contractés au nom des deux concubins ont été prélevés sur le compte joint de ces derniers ;
' L'essentiel des opérations régulières venant au débit de ce compte joint concernait le paiement de certaines charges fixes telles que le remboursement des prêts, le paiement des assurances et des taxes y afférentes (taxes foncière et d'habitation) ;
' Si madame [M] [K] a effectué quelques versements sur le compte joint, celui-ci était majoritairement alimenté par monsieur [N] [W] ;
Il est constant que les versements effectués par l'un des concubins pour alimenter le compte joint ouvert au nom des deux concubins traduisent un accord tacite de répartition des charges du ménage et une volonté de l'intéressé d'équilibrer par cet arrangement la part des charges de la vie courante supportée par l'autre concubin.
En effet, si monsieur [N] [W] justifie avoir par ailleurs réglé quelques charges fixes sur son compte personnel, il n'est nullement démontré que Madame [M] [K] n'aurait pas participé aux charges du ménage à hauteur de ses facultés contributives ou que l'intéressé aurait acquitté la totalité des charges du ménage ou aurait participé à celles-ci de manière excessive au regard de ses facultés contributives.
Ainsi, la répartition entre concubins des frais du quotidien, comme en l'espèce, permet de déduire l'existence d'une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, sans qu'aucun compte ne puisse par la suite être établi entre eux.
Monsieur [N] [W] ne peut donc prétendre à aucune créance à ce titre.
Il soutient subsidiairement avoir contribué de manière excessive, madame [M] [K] profitant en conséquence d'un enrichissement injustifié.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'action fondée sur l'enrichissement injustifié suppose que trois éléments soient établis : l'appauvrissement de l'un des anciens concubins, l'enrichissement corrélatif de l'autre et l'absence de cause de ce flux patrimonial.
Il sera rappelé que l'appauvrissement s'entend de toute forme de perte ou de manque à gagner.
S'il n'est pas contesté que monsieur [N] [W] a contribué de manière plus importante que son ex-compagne au remboursement du prêt immobilier, il n'apparaît pas cependant que cela aurait conduit à un appauvrissement de sa part. Ces paiements n'ont en effet été source d'aucune perte ou manque à gagner puisqu'ils ont servi pour l'essentiel à constituer un patrimoine immobilier.
Par ailleurs, l'enrichissement s'entend de tout profit, avantage ou bénéfice revêtant une importance certaine ou une nature exceptionnelle.
Or, monsieur [N] [W] n'articule aucune motivation permettant d'envisager, et encore moins d'établir, que madame [M] [K] aurait tiré un quelconque profit notable des financements auxquels il a procédé, étant rappelé que le prêt litigieux a financé le logement de la famille.
Enfin, l'enrichissement injustifié implique de démontrer que le flux patrimonial générateur de l'appauvrissement de l'enrichissement est sans fondement.
Il est constant que le concubin qui invoque l'enrichissement injustifié ne doit avoir aucun intérêt personnel dans l'opération qui aurait conduit à son appauvrissement. Or, en l'espèce, il était de l'intérêt de monsieur [N] [W] de procéder aux règlements des emprunts immobiliers puisqu'il s'agissait notamment de procéder à un investissement immobilier, lequel a au demeurant permis de loger la famille pendant plusieurs années.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un enrichissement injustifié n'est pas rapportée. En conséquence, la créance alléguée par l'appelant à ce titre sera rejetée.
' Au titre du financement des travaux :
Monsieur [N] [W] indique avoir financé, avec des deniers propres, des travaux de construction de l'immeuble indivis. Il soutient avoir investie la somme de 34 297,24€ à ce titre. Il demande donc à la cour de chiffrer sa créance de ce chef, après calcul de celle-ci selon la méthode du profit subsistant, à la somme de 54 013,79€.
Madame [M] [K] conteste cette créance. Elle indique que son ex-compagnon n'a pas produit de justificatif de travaux, de factures de matériaux qui auraient été réglés par lui seul.
A l'examen des pièces versées au dossier, force est de constater la défaillance de monsieur [N] [W] dans l'administration de la preuve et ce, en l'absence d'éléments justificatif desdits travaux (absence de factures de ceux-ci) et de leur mode de règlement (relevés bancaires attestant du paiement desdits travaux).
L'appelant sera en conséquence débouté de la créance qu'il revendique au titre des fonds personnels qu'il prétend avoir investis dans l'immeuble indivis.
' Au titre de l'activité personnelle déployée dans la réalisation des travaux de l'immeuble indivis,
Se fondant sur l'article 815-13 du code civil, monsieur [N] [W] réclame la somme de 100 000€ au titre des travaux qu'il a réalisés pour la construction de l'immeuble indivis considérant que ces derniers ont permis « de réaliser une plus-value certaine ».
Cependant, la créance qu'il revendique se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait:
'' Qu'il Il ne fournit aucune facture (achat de matériaux) qui permettrait d'apprécier la nature et l'importance des travaux prétendument exécutés sur l'immeuble indivis,
'' Qu'il se trouve dans l'incapacité de prouver que l'immeuble indivis a connu une plus-value au jour de sa vente intervenue le 31 octobre 2018 pour la somme de 451 000€, faute de pouvoir déterminer la valeur du bien lors de l'achèvement des travaux qu'il aurait effectué,
'' Qu'il ne démontre pas plus que les travaux qu'il aurait réalisés ' à les supposer vrais ' seraient ceux à l'origine de l'accroissement de valeur de l'immeuble.
Ainsi, monsieur [N] [W] paraît mal fondé à réclamer une indemnité pour la rémunération de son activité, d'autant qu'il ne démontre pas que les efforts personnels qu'il aurait déployés pour améliorer le bien indivis ont excédé l'obligation naturelle d'entraide existant entre concubins.
Au surplus, il ressort des attestations fournies par les parties que certains travaux ont été réalisés avec l'aide de proches, si bien qu'il apparaît difficile de chiffrer l'industrie personnelle de l'appelant.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la créance entre concubins revendiquée par monsieur [N] [W] envers madame [M] [K],
Monsieur [N] [W] revendique une créance à l'égard de madame [M] [K] d'un montant total de 45 626€. Au soutien de sa demande, il indique notamment avoir réalisé, postérieurement à leur séparation, plusieurs virements depuis son compte bancaire personnel vers le compte bancaire de son ex-compagne pour une somme totale de 38 000€. Il ajoute lui avoir versé mensuellement une aide financière pour son loyer entre le mois d'avril 2017 et le mois d'octobre 2018, ce qui représenterait une somme de 7626€. Il prétend que ces virements ont été faits dans le cadre de prêts entre les ex-concubins et que s'il avait été convenu que madame [M] [K] le rembourserait lors de la vente de la maison, elle a par la suite refusé ce remboursement.
L'appelant démontre, par la production de ses relevés bancaires, qu'il apparaît au débit de son compte bancaire personnel plusieurs virements vers le compte bancaire personnel de madame [M] [K].
Il est cependant constant que :
'' D'une part, la simple remise d'une somme d'argent ne permet pas d'établir l'existence d'une obligation de restitution et il appartient à celui qui invoque une telle obligation d'en rapporter la preuve,
'' D'autre part, la simple remise d'une somme d'argent entre concubins implique en elle-même l'existence d'un don manuel.
En l'espèce, les versements de sommes d'argent du compte bancaire personnel de l'appelant vers celui de l'intimée n'établissent ni une obligation de restitution ni l'existence d'un prêt entre concubins.
Le principe de la créance revendiquée par l'appelant n'est donc aucunement démontré. Il en sera débouté.
Sur l'indemnité d'occupation,
Monsieur [N] [W] reconnaît être débiteur envers l'indivision de la somme de 38 400€ correspondant à son indemnité d'occupation. Il indique avoir occupé seul le bien indivis à compter de la séparation du couple jusqu'à la vente de l'immeuble, soit, selon ses dires, de septembre 2016 à septembre 2018. Il retient par ailleurs une valeur locative moyenne de 1600€.
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le principe d'une indemnité d'occupation due par monsieur [N] [W] n'est pas contesté.
L'appelant fournit une attestation de valeur locative de l'immeuble indivis effectuée par l'agence [8] le 4 avril 2019 et retenant une valeur locative entre 1500 et 1700€ par mois.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'appelant et de :
- retenir une valeur locative de l'immeuble indivis à hauteur de 1600€ par mois,
- le reconnaitre débiteur d'une indemnité d'occupation, pour la période où il a occupé privativement l'immeuble, à hauteur de 38 400€.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Par ailleurs, les parties seront condamnées aux dépens d'appel à concurrence de moitié, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité et le partage des dépens justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande présentée par monsieur [N] [W],
Statuant à nouveau d'une part et ajoutant à la décision entreprise d'autre part,
Déclare la demande de monsieur [N] [W] en partage de l'indivision formée par voie d'assignation du 12 juillet 2019 recevable,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
Désigne pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 11] ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Bayonne pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations liquidatives,
Dit que monsieur [N] [W] est débiteur envers l'indivision de la somme 38 400€ au titre de l'indemnité d'occupation,
Déboute monsieur [N] [W] de ses demandes de créances envers l'indivision et madame [M] [K],
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties, lesquels seront remployés en frais privilégiés de partage,
Renvoie les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 11], pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT