Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-21.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-21.946
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que le troupeau de bovins appartenant à M. X... parcourait pour se nourrir non seulement des parcelles appartenant à Mme Y... mais également des parcelles d'autres propriétaires sans distinction et souverainement retenu que M. X... n'apportait pas la preuve que les bêtes décédées aient mangé des feuilles d'acacias provenant d'arbres plantés sur les parcelles appartenant à Mme Y... et tombés à terre à cause de la tempête du 26 décembre 1999, la cour d'appel, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la responsabilité contractuelle de la bailleresse ne pouvait être recherchée ni pour les décès survenus avant le 10 novembre 2000, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, ni pour les décès postérieurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'achat de foin par un éleveur est un acte ordinaire et qu'en l'espèce il pouvait avoir une toute autre cause que la nécessité de suppléer à l'indisponibilité des parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... n'apportait pas la preuve du lien de cause à effet existant entre le prétendu manquement à son obligation d'entretien des parcelles à lui louées par Mme Y... et la nécessité d'acheter du foin, a pu débouter M. X... de sa demande d'indemnité à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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