Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2404488
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404488
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 17 400 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 septembre 2021, de la commission de médiation du département de Paris au motif d'une attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour trois personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mars 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A, atteinte d'une incapacité de 50 à 79 % continuant d'être logée avec ses deux enfants majeurs dans un studio situé au 16 quai de la Marne à Paris (75019) et, qu'elle n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, qui doit être limité à deux personnes dès lors qu'en l'état du dossier et, notamment au vu de l'attestation de la caisse d'allocation familiale du 7 novembre 2023 et de l'avis d'imposition pour les revenus de 2022, son fils ainé né en 1999 n'est pas fiscalement à sa charge, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 30 mars 2022 au 2 décembre 2024.
Sur les frais d'instance :
4. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 17 janvier 2024, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tomas et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P C
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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