Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.067

Date de décision :

25 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle de presse et de communication, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1989 et le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Hervé X..., demeurant résidence Bel Ebat, 78170 la Celle Saint-Cloud, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Nouvelle de presse et de communication, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 1989 : Attendu que la société Nouvelle de presse et de communication (SNPC) s'est pourvue simultanément le 13 mars 1992 contre les arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 16 novembre 1989 et 14 janvier 1992 ; Attendu que le premier de ces arrêts, rendu sur contredit de compétence, était susceptible d'un pourvoi immédiat en cassation, par application de l'article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du même Code, doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 1992 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1986, d'abord à l'essai pour trois mois, puis pour une durée indéterminée, par la société SNPC, éditrice du journal Libération, en qualité de correspondant à New-York ; que de septembre 1986 à janvier 1987, il n'a plus reçu de bulletins de salaire ; que le 1er janvier 1987, il a été appelé à Paris, pour y travailler comme rédacteur au "desk étranger", en remplacement d'un autre journaliste, qui a assuré son intérim à New-York pendant quatre mois ; que jusqu'au 30 avril 1987, il a perçu un salaire mensuel de 10 161 francs ; que le 1er mai 1987, il est retourné à New-York pour y retrouver son poste initial, rémunéré sous la forme de droits d'auteur à raison de 1 500 $ par mois ; que, par une lettre datée du 31 décembre 1987 et parvenue à l'employeur le 4 janvier 1988, il a accepté une proposition de départ volontaire, faite aux membres de son personnel par la société SNPC, le 16 décembre 1987, dans le cadre d'une restructuration, comportant une réduction des effectifs ; que le 15 janvier 1988, la société lui a écrit pour lui faire part de sa décision de mettre fin immédiatement à la correspondance qu'il effectuait à New-York et pour laquelle il était rémunéré par des droits d'auteur et pour lui annoncer l'envoi d'un virement de 4 500 $, destiné à le dédommager d'une décision aussi soudaine ; que le 25 janvier 1988, M. X... a répondu qu'il s'agissait d'un malentendu puisqu'il était rédacteur salarié depuis juin 1986 et qu'il avait demandé son départ volontaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNPC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat qui les liait, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut prendre fin à la suite d'un accord entre les parties qui a force obligatoire, dès lors que l'offre de l'employeur a été acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., par courrier du 31 décembre 1987, a accepté la proposition de départ volontaire offert aux membres du personnel le 16 décembre 1987 ; qu'en estimant néanmoins que M. X... avait été licencié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que le départ de M. X... avait fait l'objet d'un accord amiable entre les parties, peu important la lettre qui avait été adressée ultérieurement par la société au salarié, violant ainsi les dispositions des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X..., excipant de sa qualité de salarié, alors que la société SNPC lui contestait cette qualité en prétendant le rémunérer par des droits d'auteur, avait demandé à bénéficier des dispositions prévues pour ceux des membres du personnel faisant acte de candidature au départ volontaire, la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas répondu à son courrier et que, se plaçant elle-même délibérément hors du champ de sa proposition relative au départ volontaire, elle s'était bornée à couvrir tout ou partie des frais occasionnés par sa brusque décision de rompre toutes relations contractuelles ; qu'ayant ainsi constaté qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la résiliation amiable du contrat de travail, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu la société SNPC fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 20 322 francs à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective des journalistes, à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre ; que, dès lors, en l'espèce, en allouant à M. X... une prime de treizième mois pour l'année 1987, correspondant au double de son salaire d'un montant de 10 161 francs, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions prises par M. X... tant en première instance qu'en appel, que la demande en paiement qu'il avait formée sur le fondement de l'article 25 de la convention collective portait sur les sommes dues au titre du treizième mois tant pour l'année 1986 que pour l'année 1987 ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel a dit que la somme allouée à ce titre et non contestée par l'employeur concernait la seule année 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Declare IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 1992 ; Le REJETTE en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 janvier 1992 ; Condamne la société Nouvelle de presse et de communication, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4003

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz