Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 2300315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300315
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite et refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la question de son éventuelle admission au séjour sur le territoire français, et la place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les dispositions des articles R.431- 10, R.431-12, et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300316 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, si la requérante soutient que cette condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de l'administration modifie sa situation de droit car jusqu'à sa majorité elle séjournait régulièrement sur le territoire et qu'à présent, le préfet lui refuse l'enregistrement de sa demande de titre une fois devenue majeure, elle n'établit pas par ces affirmations très générales l'urgence à suspendre la décision en cause au sens des dispositions précitées. En second lieu, la requête au fond présentée par Mme B est d'ores et déjà enrôlée pour l'audience du 16 février 2022 au cours de laquelle elle fera l'objet d'un examen par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, l'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300315/6
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