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Cour de cassation, 15 juin 1994. 94-81.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.785

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 février 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MEURTHE-ET-MOSELLE du chef d'homicide volontaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de Procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Eric X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits, relève que les dénégations de l'intéressé sont contredites par les déclarations de son coïnculpé qui soutient que c'est lui qui a pris l'initiative de porter les premiers coups à la victime et que c'est en commun qu'ils ont ensuite pris la décision de l'achever en l'écrasant avec leur véhicule, après l'avoir transportée dans un endroit isolé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz