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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-16.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.491

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Guillaume X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 245, 271 et 272 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1992) qui a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence de faits constituant une violation grave de renouveler des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, de déterminer, au vu des documents produits, les ressources du mari et les besoins de Mme Y... et d'estimer que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité dans les conditions de vie respective des ex-époux ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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