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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00624

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00624

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00624 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CLZE MINUTE N° : DU : 30 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDEUR : [F] [O] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE DÉFENDERESSE : [B] [T] [X] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier Grosse, expédition à Me Laurence CHANTELOT, Maître Clara FAVRICHON de la SARL [7] Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [B] [X] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (71) et de Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (42), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 20 septembre 2021, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ACCORDE à Madame [B] [X] épouse [O] l’usage du nom marital à l’issue du divorce, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, Le greffier Le juge aux affaires familiales

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