Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DANIAULT, Me FRERING,
Me DE LA BRIÈRE, Me BILSKI CERVIER,
Me BICHE et Me REIBELL
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8ème chambre
3ème section
N° RG 22/01515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
N° MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE LA CLÔTURE
rendue le 09 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B282
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Madame [G] [H] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13] (IRLANDE)
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
Monsieur [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0850
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 15] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistée de Léa GALLIEN, greffier
Nous, Cyril JEANNINGROS, juge de la mise en état, assisté de Léa GALLIEN, greffier,
Vu l’ordonnnance de clôture rendue le 06 décembre 2023, et fixant l’affaire à l’audience de pladoiiries du 10 octobre 2024 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société QBE EUROPE SA/NV le 10 janvier 2024 ;
*
Vu l'article 803 du code de procédure civile selon lequel, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
Vu l'article 16 du code de procédure civile selon lequel: « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Attendu que la société QBE EUROPE SA/NV n’a constituée avocat que le 14 septembre 2023, que la clôture a été prononcée le 6 décembre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas été en mesure de se faire communiquer les pièces et conclusions échangées entre les parties, ni de répondre aux conclusions adverses ; que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022.
La nécessité de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 06 décembre 2023 ;
FIXONS l'affaire à l'audience de plaidoiries (collégiale) du 10 octobre 2024, avec prononcé de la clôture de l'instruction à l'audience, avant l'ouverture des débats. Les parties peuvent se notifier de nouvelles écritures selon le calendrier suivant :
1/ éventuelles conclusions demande, jusqu'au 1er avril 2024 ;
2/ éventuelles conclusions en réplique, jusqu'au 1er juillet 2024 ;
3/ ultimes répliques. Toutes écritures notifiées après le 1er septembre 2024 seront déclarées irrecevables.
Faite et rendue à Paris le 09 février 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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