Cour administrative d'appel de Versailles, 07 novembre 2024. 24VE02892
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE02892
Date de décision :
7 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé son évacuation forcée du logement situé 42 rue Oradour-sur-Glane à Issy-les-Moulineaux.
Par ordonnance n° 2415556 du 30 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance de référé du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La Conseillère d'État,
présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
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