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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-81.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.537

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 186 à 192 du d décret du 8 janvier 1965, R. 232-2 du Code du travail, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, condamné A... à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à 15 000 francs d'amende pour infractions à la réglementation du travail concernant l'hygiène et la sécurité, et fait droit à l'action civile de Mme Z... Silva ; "au motif que les infractions étaient constantes et que l'on pouvait déduire un lien de causalité avec le décès, dès lors que le Dr Y... avait, après examen du corps, écrit que "la mort est consécutive à une électrocution", sans qu'aucun élément contraire ne figure au dossier ; "alors que l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée au prévenu et le dommage invoqué par la victime ou ses ayants droit doit être certaine ; qu'en l'espèce, les seule déductions de l'arrêt, tirées du certificat du dr Y..., ne suffisent pas à faire ressortir la certitude du lien causal compte tenu de ce que la cause exacte du décès n'a pas été médicalement déterminée, comme le soulignaient les conclusions de A..., faisant ressortir que la chute de la victime avait précédé son électocution, sans que le défaut d'isolation de son appareil à souder ait été établi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José Z... Silva, employé de la société Vendôme, dont Pierre A... était directeur général, a trouvé la mort à l'intérieur d'une cuve métallique, alors qu'il procédait à des travaux de soudure électrique ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Pierre A... du chef d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation du travail, la cour d'appel énonce que les constatations de l'inspecteur du travail ont établi que le poste de soudure à l'arc, utilisé par la victime, présentait d'importantes défectuosités d'isolation, que la ventilation de la cuve ne fonctionnait pas, alors que la température était très élevée et qu'enfin le victime n'avait aucun harnais ; que les juges ajoutent que la mort est consécutive à une électrocution et qu'aucun élément contraire ne figure au dossier ; qu'ils en déduisent que la victime s'est électrocutée en raison d'un matériel défecteux ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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