Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.538
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etude Parisienne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Azzedine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Etude Parisienne, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 décembre 1990 par la société Etude parisienne en qualité de représentant négociateur VRP, rémunéré par des commissions, son rôle étant de négocier l'achat et la vente de fonds de commerce ; qu'il a été licencié par une lettre du 20 janvier 1992, prenant effet le 30 janvier 1992 ; que, répondant à diverses questions posées par lui, dont l'une concernait la clause de non-concurrence prévue par son contrat, son employeur lui a précisé, par lettre du 27 janvier 1992 que toutes les clauses du contrat de travail étaient maintenues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Etude parisienne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996) d'avoir déclaré nulles la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X... et la clause d'indemnité forfaitaire pour violation de celle-ci et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme provisionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause de non-concurrence est licite lorsque le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités professionnelles conformes à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ;
qu'en annulant la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... ayant lié ce dernier à la société Etude parisienne, agence immobilière, sans rechercher si le salarié, exerçant la profession de VRP, ne conservait pas la possibilité d'exercer sa profession dans un domaine autre que celui des transactions immobilières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence peut être insérée dans un contrat de travail dès lors qu'elle assure la protection des intérêts légitimes de l'employeur, au regard de la nature des fonctions et de la qualification du salarié ; qu'en se bornant à relever l'absence de clientèle attachée à un cabinet et exploitée régulièrement par celui-ci dans le domaine d'activités de l'employeur, sans rechercher si, en raison de l'activité, des qualifications et des fonctions exercées par le salarié, susceptibles de drainer une clientèle, même "non attachée", vers des entreprises concurrentes, la clause litigieuse ne permettait pas de protéger les intérêts légitimes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que la validité d'une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail n'est pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire ; qu'en déclarant nulle la clause litigieuse en relevant que les restrictions qu'elle prévoit ne sont pas compensées par une contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la validité de la clause de non-concurrence au versement d'une contrepartie pécuniaire, dont elle s'est bornée à constater l'absence, a pu décider que, compte tenu de sa durée fixée à 3 ans, la clause de non-concurrence, qui avait pour effet d'interdire au salarié de mettre en oeuvre ses qualités personnelles de négociateur, était manifestement excessive dans un domaine où il n'existait pas à proprement parler de clientèle attachée au cabinet faisant ainsi ressortir que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etude Parisienne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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