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Cour de cassation, 21 mars 2002. 02-60.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.114

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet du Gers, domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'Auch (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Attendu que la décision attaquée, tout en constatant que Mlle X... n'avait pas comparu à l'audience, a accueilli le recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Vic-Fézensac ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la demande de Mlle X..., non comparante ni représentée, n'étant pas recevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la demande de Mlle X... irrecevable ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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