Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-15.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.336
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit :
1°/ de M. Thierry Y..., demeurant à Serqueux (Haute-Marne),
2°/ de M. José A... Silva, demeurant à Colombey-les-Deux Eglises (Haute-Marne),
3°/ de la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire (AMU), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... Silva et de la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 29 mai 1986, Thierry Bernard et José A... Silva, élèves de l'enseignement technique, se sont pris de querelle ; qu'il en est résulté pour le second des blessures prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Chaumont, 16 mars 1990) de l'avoir déboutée de son action en remboursement de prestations engagée contre l'auteur du dommage et contre l'assureur de celui-ci, alors que l'organisme social peut agir à l'encontre de l'auteur du dommage, dès lors que sa responsabilité peut être légalement engagée, sans qu'il soit besoin qu'il ait commis une faute intentionnelle ; que si les caisses ne disposent pas d'action à l'encontre de l'employeur en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement technique ;
d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 412-8, 2°, du Code de la sécurité sociale, étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit code, et que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes, qui excluent, en principe, tout recours selon le droit commun entre copréposés, leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande formée par M. A... Silva et par la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire (AMU), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à attribution d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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