Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 21/00238 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JER2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substituée à l’audience par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Mme Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 6 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], salarié de la société [7] en tant que livreur, a été victime d’un accident de scooter le 11 janvier 2019 alors qu’il assurait la livraison d’une commande.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Suivant un jugement en date du 27 septembre 2022, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a principalement dit que l’accident du travail du salarié est dû à la faute inexcusable de la société [7].
Avant dire droit, une expertise a été ordonnée et il a été alloué à titre de provision la somme de 1500 € à Monsieur [T].
L’expert nommé, le Docteur [D] [W], a remis son rapport en date du 20 janvier 2023 suivant lequel il est proposé pour cet accident du travail du 11 janvier 2019 avec une date de consolidation au 17 janvier 2019, des gènes temporaires partielles de classe III du 11 janvier 2019 au 15 mars 2019, partielles de classe II du 16 mars 2019 au 28 mars 2019 et partielles de classe I du 29 mars 2019 jusqu’à la consolidation. Il a également été retenu au titre des souffrances endurées 2,5/7 ainsi qu’une aide humaine temporaire et un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
lui allouer la somme de 18 251,80 € à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 1083,75 euros : souffrances endurées avant consolidation : 4000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1500 € ; aide humaine temporaire : 1260 € ; déficit fonctionnel permanent : 10 408,05 € ; souffrances endurées post consolidation : 1500 € ; à déduire la provision judiciaire : 1500 € ; solde : 18 251,80 € ;
À titre subsidiaire :
lui allouer la somme de 11 763,75 € à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 1083,75 euros : souffrances endurées avant consolidation : 4000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1500 € ; aide humaine temporaire : 1260 € ; déficit fonctionnel permanent : 3920 € ; souffrances endurées post consolidation : 1500 € ; à déduire la provision judiciaire : 1500 € ; solde : 11 763,75 € ;
Dans tous les cas :
juger qu’il incombera à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette somme à Monsieur [T] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la société [7] ; juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu’à paiement effectif ;condamner la société [7] à verser à Monsieur [T] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 10 avril 2024, la société [7] (la société) demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
constater que l’indemnisation à hauteur de 1083,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sollicitée par Monsieur [T] est excessive ;ramener cette indemnisation à la somme de 867 € ;
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées :
constater que l’indemnisation sollicitée par Monsieur [T] à hauteur de 4000 € est excessive ;ramener cette indemnisation à la somme de 2500 € ;
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire :
constater que l’indemnisation à hauteur de 1500 € sollicitée par Monsieur [T] est excessive ;ramener cette indemnisation à hauteur de 800 € ;
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne :
constater que l’indemnisation à hauteur de 1260 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne sollicitée par Monsieur [T] est excessive ;ramener cette indemnisation à hauteur de 896 € ;
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
débouter Monsieur [T] de sa demande principale au titre du déficit fonctionnel permanent ; constater que l’indemnisation à hauteur de 10 408,05 € au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive ;ramener cette indemnisation à hauteur de 3920 € ;
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées post consolidation :
débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des souffrances endurées post consolidation ;
En tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire ; condamner Monsieur [T] à verser à la société la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens, et le débouter de la demande qu’il formule à ce titre.
Suivant un courrier en date du 21 juin 2023 valant conclusions remises à l’audience du 10 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) demande au tribunal de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par Monsieur [T] ;
- dire et juger que la provision de 1500 € ayant été versé Monsieur [T] en application du jugement rendu le 27 septembre 2022 sera diminué des sommes qui seront allouées à l’assuré ;
- condamner la société [7] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
- condamner la société [7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la liquidation des préjudices.
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [T] fait valoir que la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes qui retient une base journalière de 25 € en période déficit fonctionnel temporaire totale et au prorata pour les classes inférieures, soit 18,75 € en classe 4 à 75 %, 12,50 € en classe 3 à 50 %, 5,25 € en classe 2 à 25 % et 2,30 € en classe 1 ou résiduelle à 10 %.
La société fait valoir pour sa part que dans de nombreuses affaires similaires, les juges ont considéré qu’un taux journalier de 20 € était adapté pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire. Il est ainsi demandé de ramener le montant de l’indemnisation sollicitée à hauteur de 837 € sur cette base d’un taux journalier de 20 €.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert nommé, le Docteur [W] a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire:
de classe 3 du 11 janvier 2019 au 15 mars 2019 ; de classe 2 du 16 mars au 28 mars 2019 ;de classe 1 du 29 mars 2019 jusqu’à la consolidation acquise le 17 juin 2019.
Il convient en premier lieu de relever que tant les dates que les classes retenues par l’expert n’ont pas été contestées.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de Rennes, le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total soit pour un :
- déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 12,50 € par jour ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 6,25 € par jour ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 2,50 € par jour.
Ainsi, il est fait droit à la demande sur ces bases dans les conditions suivantes :
Du 11 mai 2019 au 15 mars 2019 : 64 jours à 12,50 € = 800 € ;
Du 16 au 28 mars 2019 : 13 jours à 6,25 € = 81,25 €;
Du 29 mars 2019 au 17 juin 2019 : 81 jours à 2,50 € = 202,50 €.
Il est donc accordé à Monsieur [T] la somme de 1083,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2)Sur les souffrances physiques et morales endurées.
Monsieur [T] sollicite une somme de 4000 € sur la base du rapport d’expertise qui a proposé au titre des souffrances endurées une appréciation à 2,5/7 et relève que l’expert a souligné que ce poste de préjudice tenait compte du traumatisme initial, de l’immobilisation, du caractère astreignant des soins et de l’impact psychologique de l’accident.
Il observe que le référentiel indicatif de l’indemnisation des cours d’appel envisage une indemnité allant de 2000 à 4000 € pour une cotation de 2/7.
La société fait valoir que dans de nombreuses affaires pour lesquelles les souffrances endurées par la victime étaient évaluées à 2,5/7, il a été octroyé une indemnité d’un montant allant de 2000 à 3000 €.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il importe de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] est un accident de la circulation alors qu’il était en train d’effectuer une livraison en scooter.
Il a été immobilisé pendant quatre semaines et a repris un appui progressif sous couvert de deux cannes béquilles puis d’une canne béquilles. Il a eu des soins de kinésithérapie et des soins infirmiers quotidiens pour anticoagulation injectable.
Le docteur [W] a apprécié les souffrances endurées à 2,5/7.
Le référentiel visé par les parties prévoit pour le préjudice lié aux souffrances endurées appréciées à 2/7 une indemnisation allant de 2000 à 4000 €.
Il convient dans le cas présent au vu des éléments médicaux sus visés de relever tout particulièrement la durée de l’immobilisation.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de ses souffrances physiques et morales.
3)Sur le préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [T] fait valoir qu’il a été immobilisé au niveau de son membre inférieur gauche par attelle pendant plus d’un mois et demi, qu’il a déambulé au moyen de cannes béquilles et d’un fauteuil roulant à l’extérieur de son logement puis à utiliser deux cannes béquilles, une salle à compter de la mi-mars et à la fin de ce mois a pu déambuler avec un appui complet sans canne mais qu’une boiterie va persister, avec une amyotrophie au niveau de sa cuisse gauche. Il considère ainsi que compte tenu son jeune âge et de la disgrâce déplorait, il est bien fondé à solliciter la somme de 1500 €.
La société considère que regarder jurisprudence rendue dans les affaires similaires, la demande est surévaluée.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [W] a apprécié le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Il convient de souligner au titre de ce préjudice esthétique temporaire qu’il y a eu une altération temporaire de l’apparence physique de l’assuré en raison du port de l’attelle puis d’utilisation de cannes anglaises pendant les durées susvisées.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] est dû lui allouer la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
4 )Sur l’aide humaine temporaire.
Monsieur [T] relève que l’expert a fait état de la nécessité d’une aide humaine à hauteur d’une heure par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire de classe 3 et trois heures par semaine pendant la période déficit fonctionnelle temporaire de classe 2.
Il propose de retenir une somme de 18 € de l’heure conformément à la jurisprudence la plus récente et sollicite ainsi la somme totale de 1260 €.
La société relève que les juges du fond retiennent en général une indemnisation basée sur un taux horaire variant entre 14 15 € sorte qu’il est proposé une indemnisation à hauteur de 896 €.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 ).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
Suivant le rapport du Docteur [W], non contesté par les parties, il a été relevé une aide humaine nécessaire dans les suites de l’accident :
pendant la période de gênes temporaires de classe III : une heure par jour ;pendant la période de gênes temporaires de classe II : de l’ordre de trois heures par semaine.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] sur la base de la somme de 18 € de l’heure comme sollicité.
Il est ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 1260 €.
5 )Sur le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [T] rappelle qu’il a été considéré consolider de son accident du travail de 17 juin 2019 avec persistance d’un taux d’invalidité de 2 % à l’âge de 25 ans.
Il fait valoir qu’il demande l’indemnisation de ce préjudice en appliquant la méthode de calcul retenu par la cour d’appel de Rennes (d’appel de Rennes 26 octobre 2022, RG n°19/03930) suivant laquelle indemnisation du déficit fonctionnel permanent est effectuée sur une base journalière.
Il sollicite ainsi la somme de 26 € par jour appliquée à son taux d’invalidité de 2 % et se réfère à la table de la Gazette du palais de l’année 2020 pour ce préjudice viager.
Il précise ainsi que son calcul correspond à :
périodes échues du 11 janvier 2019 au 17 juin 2019 : (26 x 2 % x 365 jours) = 189,8 € x 0,433 années = 82,18 € ; période à capitaliser : (189,8 € x 54,404) = 10 325,87 € ; soit un total de 10 408,05 €.
Contrairement à la position de la société, il estime que le calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité n’est plus adapté et est contraire au principe de la réparation intégrale.
À titre subsidiaire, si le tribunal application de cette méthode de calcul, il indique qu’il convient de se référer aux référentiels indicative des cours d’appel du mois de septembre 2020 qu’il sollicite à ce titre une somme de 3920 € (1960 x 2).
En réponse, la société fait valoir que les juges du fond appliquent de façon continue le référentiel indicatif des cours d’appel tenant compte de la valeur du point et de l’âge de la victime et que, dans de nombreuses affaires similaires, les juges de la cour d’appel de Rennes ont considéré que l’application du référentiel indicative des cours d’appel était adapté.
Il est précisé que d’après ce référentiel, compte tenu de l’âge de Monsieur [T] à sa consolidation, avec un taux d’incapacité de 2 %, la valeur du point et de 1960 € de sorte qu’elle propose une indemnisation à hauteur de 3920 €.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette attente dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudices permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, suivant la décision relative à l’attribution de la rente accident du travail, il a été reconnu à Monsieur [T] une IPP évaluée à 2 % et il a été précisé que sur le plan séquellaire, il persiste une amyotrophie quadricipitale avec gonalgie gauche, discrète gêne fonctionnelle justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 2 % (décision de la commission médicale de recours amiable).
Ce taux n’a pas été contesté par les parties.
Il convient également pour un plus ample exposé des séquelles, de se référer au rapport d’expertise judiciaire sus-cité.
La méthode consistant, en droit commun, à réparer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet ». Le taux d’incapacité n’a pas d’autre objet, s’agissant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le calculer le montant de la rente (ou du capital) à servir à l’assuré en l’appliquant à son salaire de référence.
Au regard de l’âge de Monsieur [T] à la date de la consolidation (25 ans) et des séquelles qu’il conserve telles que décrites à la fois dans la décision de la commission médicale de recours amiable et le rapport du médecin expert, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour obtenir une indemnisation de 40 euros par mois qu’il convient de capitaliser.
Il convient de rappeler à ce titre que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans permis profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer des modalités de cette réparation pour le futur sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (en ce sens 2ème civ. 19 septembre 2019, pourvois n°18-14.724 et 18-13.791) étant observé qu’en l’espèce les parties ont bien pu faire valoir leurs observations à ce titre.
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00 % qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, et ce conformément la jurisprudence la plus récent de la cour d’appel de Rennes.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 26 281,92 € (40 x 12 x 54,754), justifiant d’allouer à Monsieur [T], dans la limite de sa demande, la somme de 10 408,05 € en réparation de son préjudice.
6)Sur les souffrances post consolidation.
Monsieur [T] sollicite, outre l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation des souffrances endurées après la consolidation.
Il fait valoir à ce titre qu’il conserve des douleurs dans de nombreuses situations, impact en nécessairement sa qualité de vie et son moral. Il précise qu’il conserve des douleurs au genou lors de la pratique de la musculation, lors de marche prolongée encore en montant et descendant les escaliers.
La société considère pour sa part que les souffrances endurées post consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent pour lequel l’intéressé sollicite déjà des dommages-intérêts.
La caisse n’a pas fait valoir d’observation à ce titre.
Les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient en effet de rappeler que ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur le paiement des indemnités.
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [T] par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, déduction à faire de la provision de 1500 € qui a déjà été octroyée par le jugement ordonnant l’expertise.
En résumé, il est alloué à Monsieur [T] les montants suivants :
déficit fonctionnel temporaire : 1083,75 € ; souffrances endurées avant la consolidation : 3000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1000 € ; aide humaine temporaire : 1260 € ; déficit fonctionnel permanent : 10 408,05 € ; soit un total de 16 751,80 €, total auquel il convient de déduire la provision de 1500 € soit un solde de 15 251,80 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'occurrence, la caisse, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l'indemnisation complémentaire, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [T] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société est condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le pôle social, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 699 dudit code comme sollicité par M. [L].
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [T] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 083,75 €,
Souffrances endurées : 3 000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;
Aide humaine temporaire : 1 260 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 10 408,05 €,
Soit un total de 16 751,80€ ;
DIT que le montant de la provision de 1 500 € déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [Z] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
CONDAMNE société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente