Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2024. 2426223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426223
Date de décision :
9 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle est entachée d'une erreur de fait ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Petit, substituant Me Berdugo, représentant M. A assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 12 juillet 1989 demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Si M. A conteste la matérialité des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés, il résulte en tout état de cause des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France le 27 septembre 2022, sans en apporter la preuve et qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, alors même que M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
6. Pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, le requérant fait valoir que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, édicter une nouvelle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois avant d'avoir pris connaissance des motifs de l'annulation d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français.
8. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois qui avait été infligée à M. A, rien ne faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure soit prononcée à son encontre par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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