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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-44.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.037

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s D 95-44.037, E 95-44.038, A 95-44.103 formés par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ M. Gilles Y..., 3°/ Mme Bernardette Y..., demeurant tous deux ..., en cassation des trois arrêts rendus le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) , au profit de la société Panavision France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Panavision France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 95-44.037, E 95-44.038 et A 95-44.103 ; Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Versailles, 26 juin 1995) que M. Y..., Mme Y... et M. X... ont été engagés respectivement en 1978, 1982 et 1986 par la société Mole Richardson France; qu'en 1989 cette société a cédé son département de fabrication et une partie de son département de vente à la société Raccetec et a transféré les contrats de travail des salariés employés aux activités non cédées, notamment ceux des trois salariés sus-mentionnés, à la société Mole Richardson International LTD, laquelle appliquait la Convention collective de la métallurgie; qu'en 1991 cette société a cédé sa succursale de Montrouge à la société Panavision France qui n'était soumise à l'application d'aucune convention collective; que la société Panavision France procédait en fin d'année 1992 à la fermeture de son établissement de Montrouge; que Mme Y... et M. X... ayant été élus en qualité de délégués de personnel, la société licenciait M. Y... pour motif économique le 28 décembre 1992 et, après avoir obtenu le 7 janvier 1993, l'autorisation administrative de licencier les deux salariés protégés, prononçait leur licenciement pour motif économique le 13 janvier 1993, justifié par la fermeture de l'établissement qui employait les trois salariés ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui de la mesure de suppression de l'établissement de Montrouge, étaient établies, a pu décider que le licenciement de M. Y... avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens communs aux pourvois formés par Mme Y... et M. X..., tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les deux salariés protégés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que les deux salariés avaient été licenciés après autorisation de l'inspection du travail, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours, ont exactement énoncé que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation accordée à l'employeur et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier les licenciements; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Y... et le troisième moyen commun aux pourvois formés par Mme Y... et M. X..., tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à l'application de la Convention collective de la métallurgie ; Attendu, d'abord, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sauf clause contraire prévoyant une durée déterminée supérieure; que la cour d'appel a, en conséquence, exactement retenu comme point de départ de ce délai le 1er juillet 1991, date d'application effective de l'acte de cession de la succursale Mole Richardson International LTD à la société Panavision France, et comme date d'expiration, celle du 1er octobre 1992 ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les salariés aient invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré d'une violation de la directive européenne du 14 février 1977 sur l'information à donner aux salariés sur tout projet de cession; que ce moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième tranche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., M. Y... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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