Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-85.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.628
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Achille, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Simone Y..., épouse Z..., et Marie-Georges Z..., épouse A..., des chefs de faux et usage de faux, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591, 593, 609 et 609-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs qu'Achille X... reprochait aux prévenues Ia production de faux en justice à l'occasion d'un litige les ayant opposé sur l'exécution d'un bail ; que les documents litigieux consistaient, d'une part, en une déclaration de domicile manuscrite, signée d'Achille X... et de Marie-Georges A... et, d'autre part, en une demande d'abonnement au service des eaux signée Achille X... en qualité d'abonné et de Simone Z... en qualité de propriétaire ; (...) ; qu'il convient de vérifier la réalité des faux car même si chacune des personnes mises en examen conteste avoir établi l'attestation et apposé les signatures sur les documents et même si rien ne permet d'établir qu'elles sont effectivement l'auteur des documents et des signatures, il n'apparaît pas contesté que les personnes mises en examen ont produit en justice ces documents devant les juridictions civiles ; que l'usage de faux suppose un faux ; qu'il n'apparaît pas contestable qu'en juin 1987, Achille X... et Simone Z... étaient liés par un contrat verbal de location et qu'Achille X... payait à cette dernière des loyers dont il avait demandé le remboursement devant les juridictions civiles ; que les deux prévenues qui, devant les juridictions civiles, ont opposé les documents litigieux à Achille X... ont argué de la sincérité du contenu de ces actes et ainsi obtenu des décisions à leur profit ; qu'Achille X... désavoue sa signature apposée sur ces actes, niant en être l'auteur ; qu'aucune vérification d'écriture ou expertise n'a été ordonnée ou sollicitée ;
que dans ces conditions, la réalité des faux n'étant pas établie, l'usage de faux n'est pas constitué ;
"1) alors qu'il appartient au juge pénal d'ordonner les mesures d'instruction dont il reconnaît implicitement l'utilité ; qu'en s'abstenant de prescrire une mesure d'instruction afin de vérifier l'écriture des documents argués de faux, quand il ressortait de ses propres énonciations qu'une telle mesure aurait été possible et nécessaire pour établir la culpabilité des prévenues ; la chambre de l'instruction s'est contredite ;
"2) alors que la partie civile soutenait que Simone Z... avait reconnu qu'elle-même n'était pas l'auteur de sa propre signature figurant sur l'un des documents et en avait déduit que "ce serait sa fille" qui serait l'auteur des faux, ce que cette dernière avait contesté en prétendant ne plus se souvenir (Cf. mémoire d'Achille X... devant la cour d'appel de Basse-Terre, p. 1, al. 5) ; que reprochant au juge d'instruction de n'avoir pas diligenté une véritable enquête pour vérifier les déclarations des uns et des autres", la partie civile prétendait expressément qu'il "aurait dû ordonner une expertise graphologique afin de rechercher l'auteur du faux" (Cf. mémoire d'Achille X... devant la cour d'appel de Basse-Terre, p. 1, in fine et p. 2, al. 1) ; que, devant la juridiction primitive dont l'arrêt a été cassé, la partie civile avait déjà sollicité, de la même façon, une expertise graphologique (Cf. mémoire d'Achille X... devant la cour d'appel de Fort-de-France, p. 2, al. 1 à 5) ; qu'en retenant, par une fausse interprétation des conclusions de la partie civile, qu'aucune vérification d'écriture ou expertise n'avait été sollicitée, la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été répondu au chef péremptoire des conclusions de la partie civile tendant à voir ordonner une expertise graphologique" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT IRRECEVABLE la demande d'Achille X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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