Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.838
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Stock service, dont le siège est ... à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Alain Y... demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stock service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 1991) que M. Y..., engagé le 1er mai 1986 par la société Stock service, vente en gros de matériel de bureau, comme VRP exclusif, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique le 4 septembre 1989 ;
qu'il a engagé une action prud'homale pour solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'un complément de préavis, et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la réalité de la suppression de l'emploi de M. Y..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur explicitant qu'à l'origine, M. Y... représentait la société Stock service dans les départements numéros 26, 36, 38, 73 et 74, que, par la suite, M. Y... avait mis en place M. Carmine sur ledit secteur et s'occupait lui-même des centrales d'achat (référencement) en dirigeant les autres représentants du territoire français, que M. Y... occupait désormais le poste de directeur commercial et non plus celui de VRP, que M. X... devait démissionner, postérieurement au départ de M. Y..., le secteur litigieux étant alors repris par un autre salarié de l'entreprise en plus de son propre secteur, ensemble d'éléments qui étaient de nature à démontrer que l'emploi de VRP de M. Y... avait bien été supprimé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la suppression d'emploi invoquée comme motif de licenciement, n'était pas établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence ;
alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société Stock service n'a pas renoncé en temps utile à la clause de non-concurrence, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir que le salarié avait été dispensé, verbalement, de l'obligation de non-concurrence dès la rupture de son contrat de travail, ce que ne contestait pas l'intéressé dans ses écritures ;
que, de plus, en raison de ce défaut de réponse à conclusions, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que, subsidiairement, viole l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt attaqué qui accorde à M. Y... la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par ce texte, faute d'avoir pris en considération le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. Y... avait violé ladite clause de non-concurrence en exerçant des fonctions de représentant au service de la société Parisot, concurrente de la société Stock service ;
que, de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a de nouveau violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été régulièrement libéré de la clause de non-concurrence ;
qu'en second lieu, les conclusions d'appel de la société se bornaient à soutenir qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il n'avait pas violé cette clause, sans apporter aucune preuve contraire ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui confirme la condamnation de l'employeur au paiement d'un 3ème mois de préavis, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que ledit 3ème mois de préavis avait été payé par chèque débité le 12 novembre 1990, ainsi qu'en faisait foi la pièce N 11 ;
Mais attendu qu'il appartient à la société d'établir la réalité d'un règlement dont seul le principe a été retenu par l'arrêt ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stock service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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