Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-13.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.651
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° K 18-13.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... E..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Havraise de prévoyance bancaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme B... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et de la société Havraise de prévoyance bancaire, de la SCP Boulloche, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... et la société Havraise de prévoyance bancaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... et la société Havraise de prévoyance bancaire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de condamnation de Mme E... à lui verser la somme de 245 710 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « par reconnaissance de dette du 11 février 2007, Madame E... a reconnu une créance globale de 245.710 ¿ en principal, intérêts et frais, au bénéfice de Madame E..., excluant expressément la Société Havraise de prévoyance bancaire.
Le créancier désigné dans la reconnaissance de dette du 11 février 2007 n'est pas celui qui a payé, ce dernier étant explicitement exclu de cette reconnaissance de dette.
Il n'y a pas de contestation sur la cause de la reconnaissance de dette du 9 mars 2005, la Société Havraise de prévoyance bancaire ayant repris la créance du Crédit Immobilier Général envers Madame E... en date du 5 septembre 2001.
En revanche, Madame E... n'apparaît titulaire d'aucune créance à l'encontre de Madame E....
Dans la reconnaissance de dette du 11 février 2007, Madame E... indique que « ¿ cette dette est causée par la reprise par Madame E... (et non pas par la SHPB) de la créance CIG à mon égard¿ ».
Mais il est d'une part établi que Madame E... n'a pas pris en charge la créance dont disposait le CIG à l'endroit de Madame E..., et d'autre part justifié que seule la Société Havraise de prévoyance bancaire a versé des fonds au Crédit Immobilier Général.
S'agissant de la créance du CIG à l'égard de Madame E..., cette dernière n'a de lien qu'avec la Société Havraise de prévoyance bancaire, et n'en a pas envers Madame E....
Madame E... apporte ainsi la preuve de l'inexistence de cause de la reconnaissance de dette de février 2007 et l'absence de remise des fonds prétendument prêtés.
Or une reconnaissance de dette n'est pas un engagement abstrait mais doit avoir une cause licite et dûment justifiée.
En conséquence, seule la reconnaissance de dette du 9 mars 2005 envers la Société Havraise de prévoyance bancaire doit être retenue » (arrêt attaqué, p. 7 § 4 à dernier §) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de préciser que ce litige est survenu dans un contexte particulier entre des parties ayant un patrimoine conséquent, des liens d'amitié, des liens d'affaires (bail commercial) mais des intérêts financiers qui leur sont propres.
Que Mme E... a successivement reconnu devoir des fonds à la SPHB, à Mme E... et aux époux T... (courrier du 20 mai 2008), qui ont tous trois des intérêts communs ;
Que, s'agissant du montant, par lettre officielle du 5 septembre 2001 confirmant les accords intervenus, le conseil du CIG indiquait accepter un report de la vente des titres à condition que Mme E... règle pour solde de tout compte la somme de 950.000 francs, soit 144.826,57 ¿, réparti en un versement de 600.000 francs outre 6 versements de 58300 francs répartis entre décembre 01 et mars 03 ;
Que Mme E... reconnaît aujourd'hui devoir cette somme à la SHPB qu'elle accepte de régler ;
Que par reconnaissance de dette du 9 mars 2005, elle a reconnu une créance de la SHPB d'un montant de 213.535 ¿ arrêtée au 30/12/00, correspondant à un principal de 155.095 ¿ outre des intérêts de 34.847 ¿ et 23.593¿¿ de frais ;
Que par reconnaissance de dette du 11 février 2007, elle a reconnu une créance globale de 245.710 ¿ en principal, intérêts et frais au bénéfice de Mme E..., excluant expressément la SHPB, sans que le détail des sommes soit précisé ;
Qu'enfin, par courrier du 20 mai 2008, le conseil des consorts T... portait cette créance à la somme de 287.685,65 ¿ arrêtée au 31/5/08 (245.710+41.972,65¿ intérêts à 5% à compter du 1/1/05) somme qui ne peut être retenue puisque le courrier émane du créancier, n'est pas contresignée par Mme E... et qu'il calcule des intérêts sur des intérêts ;
Que seule la SHPB justifie avoir versé des fonds, par paiement échelonnés à CIG de 2001 à 2003 à hauteur de 144 827,19¿, de sorte qu'il s'avère en fait, et il n'est pas réellement contesté, que c'est la société SHPB qui a payé au nom et pour le compte de Mme E... ;
Qu'en conséquence, seule la reconnaissance de dette de 2005 au profit de SHPB doit être prise en considération » (jugement, p. 5 § 6 à 14) ;
ALORS QU'en vertu de l'article 1131 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en cas de cession de créance, l'obligation dont le cessionnaire devient créancier n'est pas dépourvue de cause si elle avait une cause avant cette cession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la créance de la société SHPB envers Mme E... n'était pas dépourvue de cause, cette société ayant payé la dette du débiteur envers la société CIG ; que la Cour d'appel a aussi relevé que, selon la reconnaissance de dette du 11 février 2007 de Mme E... envers Mme E..., la dette correspondante était causée par la reprise par Mme E... de la créance du CIG à son égard ; que les juges du fond ont toutefois jugé que cette reconnaissance de dette était dépourvue de cause, au motif que Mme E... n'aurait pas pris en charge la créance de la société CIG à l'égard de Mme E..., seule la société SHPB ayant versé des fonds à la société CIG ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la créance détenue par la société SHPB n'avait pas été cédée à Mme E..., cession acceptée par la reconnaissance de dette du 11 février 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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